CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45261
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Casanica c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 98/1996/717/914.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 novembre 1996 et composé des juges dont le nom suit:            MM. A. Spielmann, président,              C. Russo,              J. De Meyer,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Pier Luigi Casanica, ressortissant de cet Etat, le 19 août 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);            Vu le rapport de la Commission du 16 avril 1996 relatif à la requête (n° 27182/95) dont M. Casanica avait saisi la Commission le 27 août 1994;            Considérant que le requérant se plaint de la durée de deux procédures, la première entamée par lui et la seconde concernant sa faillite personnelle, suivies devant des juridictions civiles italiennes et qu'il allègue la violation des articles: i. 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) (il y aurait déni de justice en raison de la longueur déraisonnable des procédures en question et de l'absence d'un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial), ii. 8 et 14 de la Convention (art. 8, art. 14) et 2 du Protocole n° 4 (P4-2) (le retard dans la clôture des opérations liées à la faillite aurait porté atteinte à son droit à la liberté de sa correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire de son Etat et d'y choisir sa résidence), iii. 13 de la Convention (art. 13) (le droit italien ne prévoierait pas un recours effectif devant les juridictions nationales pour se plaindre de la durée d'une procédure), iv. 5 et 10 de la Convention (art. 5, art. 10) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (son droit d'acheter des biens, ses droits civiques et son droit à la liberté auraient été méconnus), v. 6 par. 3 de la Convention (art. 6-3) (la disposition serait applicable, par analogie, en matière civile, car il n'aurait pu contester les décisions défavorables prises à son encontre);            Considérant que le requérant n'a pas formulé les griefs concernant les articles 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) (procès équitable, indépendance et impartialité d'un tribunal) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1) devant la Commission qui, le 23 janvier 1996, a retenu la requête quant aux griefs relatifs aux articles 6 par. 1 (délai raisonnable), 8, 13 et 14 de la Convention (art. 6-1, art. 8, art. 13, art. 14) et l'a déclarée irrecevable pour le surplus;            Considérant que le grief relatif aux articles 8 et 14 de la Convention (art. 8, art. 14), tel qu'examiné par la Commission dans sa décision sur la recevabilité concerne en réalité l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2);            Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles 5, 6 paras. 1 et 3, 8, 10, 13 et 14 de la Convention (art. 5, art. 6-1, art. 6-3, art. 8, art. 10, art. 13, art. 14), ainsi que des articles 1 du Protocole n° 1 et 2 du Protocole n° 4 (P1-1, P4-2), et condamnant l'Etat défendeur à lui verser une indemnité en réparation des dommages qu'il aurait subis en raison de la durée des procédures, ainsi que le remboursement des frais et dépens supportés devant les juridictions internes et les organes de la Convention;            Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Constate que            a)        l'affaire ne soulève aucune question grave relative                   à l'interprétation ou à l'application de la                   Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence                   quant: i. aux exigences fondamentales de                   l'article 13 de la Convention (art. 13), ii. à celle                   du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1                   de la Convention (art. 6-1) et iii. à celles des                   articles 8 et 14 de la Convention (art. 8, art. 14)                   et 2 du Protocole n° 4 (P4-2), et en particulier                   quant aux répercussions possibles de la longueur                   d'une procédure sur les droits garantis par ces                   dispositions (art. 8, art. 14, P4-2);            b)        l'examen du surplus échappe à sa compétence, le                   requérant ayant formulé le grief relatif au défaut                   de caractère équitable des procédures et                   d'indépendance et d'impartialité du tribunal                   uniquement dans sa requête à la Cour et la                   Commission ayant déclaré irrecevables les autres                   griefs;            c)        l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un                   examen par la Cour, le Comité des Ministres du                   Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant,                   en cas de constat de violation de la Convention, une                   réparation sur la base de propositions éventuelles                   de la Commission;   2.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera          pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Alphonse SPIELMANN        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45261
Données disponibles
- Texte intégral