CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45262
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRequête écartée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       En l'affaire C.D.C. c. Italie (1),         Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 131/1996/750/949.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________         Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 novembre 1996 et composé des juges dont le nom suit:         MM. A. Spielmann, président,           C. Russo,           J. De Meyer,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,         Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. C.D.C., ressortissant de cet Etat, le 9 octobre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);         Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;         Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);         Vu le rapport de la Commission du 2 juillet 1996 relatif à la requête (n° 27988/95) dont M. C.D.C. avait saisi la Commission le 20 mars 1995;         Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'il allègue la violation des articles 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) (droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable), 8 de la Convention (art. 8) (droit au respect de sa correspondance) et 2 du Protocole n° 4 (P4-2) (liberté de circuler sur le territoire de son Etat et d'y établir sa résidence);         Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles 6 par. 1 et 8 de la Convention (art. 6-1, art. 8), ainsi que de l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2);         Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.     Constate que         a)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à            l'interprétation ou à l'application de la Convention, la            Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du            "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la            Convention (art. 6-1) et au respect des droits garantis par            les articles 8 de la Convention (art. 8) et 2 du            Protocole n° 4 (P4-2), et en particulier quant aux            répercussions possibles de la longueur d'une procédure sur            ces derniers droits;         b)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen            par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe            pouvant accorder au requérant, en cas de constat de            violation de la Convention, une réparation sur la base de            propositions éventuelles de la Commission;   2.     Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas       examinée par la Cour.         Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Alphonse SPIELMANN        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45262
Données disponibles
- Texte intégral