CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 15 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45283
- Date
- 15 janvier 1997
- Publication
- 15 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Salerno c. Italie (n° 2) (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 132/1996/751/950.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 2 décembre 1996 et composé des juges dont le nom suit:            MM. A. Spielmann, président,              C. Russo,              J. De Meyer,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Vincenzo Salerno, ressortissant de cet Etat, le 15 octobre 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);            Vu le rapport de la Commission du 26 juin 1996 relatif à la requête (n° 21567/93) dont M. Salerno avait saisi la Commission le 19 février 1993;            Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions italiennes et de n'avoir pas eu un procès équitable étant donné le refus de la cour d'appel d'interroger les témoins à décharge, et qu'il allègue la violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-d), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" et "Tout accusé a droit notamment à: (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge";            Considérant que la Commission a retenu la requête quant au seul grief tiré de la durée de la procédure et l'a rejetée pour le surplus;            Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une interprétation de la part de la Cour des articles 26 (art. 26) (quant au caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Rome) et 6 par. 1 (art. 6-1) (quant à la durée de la procédure) de la Convention, afin qu'il soit reconnu que les retards allégués découlent d'une série de circonstances qui ont aggravé le dommage matériel subi;            Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Constate que            a)    la demande relative à l'article 26 de la Convention               (art. 26) est sans intérêt en l'espèce;            b)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à               l'interprétation ou à l'application de la Convention, la               Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence               du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de               la Convention (art. 6-1);            c)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un               examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de               l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat               de violation de la Convention, une réparation sur la base               de propositions éventuelles de la Commission;   2.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera          pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 janvier 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Alphonse SPIELMANN        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 15 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45283
Données disponibles
- Texte intégral