CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 5 août 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45287
- Date
- 5 août 1997
- Publication
- 5 août 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       En l'affaire S.P.R.L. Anca et autres c. Belgique (1),         Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 35/1997/819/1022.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________         Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 25 juin 1997 et composé des juges dont le nom suit:         MM. C. Russo, président,           A. Spielmann,           J. De Meyer,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,         Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le Royaume de Belgique et présentée à la Cour le 28 février 1997 par S.P.R.L. Anca, société enregistrée en cet Etat, ainsi que par M. Daniel de Keyser et son épouse, Mme Marguerite Stourme, ressortissants belges, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);         Considérant que la Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;         Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);         Vu le rapport de la Commission du 15 janvier 1997 relatif à la requête (n° 26363/95) dont les requérants avaient saisi la Commission le 29 décembre 1994;         Considérant que les requérants se plaignent de deux procédures, à laquelle ils étaient parties, suivies devant des juridictions civiles belges et qu'ils allèguent 1) une atteinte à leur droit à ce que leurs causes soient entendues équitablement par un tribunal (article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)), 2) une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention (art. 14), et 3) une violation de leur droit au respect de leurs biens (article 1 du Protocole n° 1 (P1-1));         Considérant que les requérants n'ont pas formulé de grief concernant l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) devant la Commission qui, par des décisions des 15 mai et 16 octobre 1996, a retenu la requête quant au seul grief fondé sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et relatif à la présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation;         Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête, demandent à la Cour 1) de constater la violation de l'article 6 de la Convention (art. 6) en raison, d'une part, de l'application en Belgique d'une pratique contraire, à leurs yeux, à cette disposition (art. 6) dans la mesure où les magistrats chargés des affaires de faillite entendent les témoins à huis clos et sans procédure contradictoire, et, d'autre part, de la présence du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, 2) de constater la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à cause de la mise en faillite, irrégulière selon eux, de la S.P.R.L. Anca, et 3) de leur accorder une indemnité, avec intérêts moratoires, pour les préjudices matériel et moral qu'ils auraient subis, ainsi que le remboursement des frais et dépens qu'ils auraient exposés;         Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.     Constate que         a)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à            l'interprétation ou à l'application de la Convention, la            Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences            auxquelles doit satisfaire la procédure devant la            Cour de cassation, tandis que l'examen des autres griefs            échappe à sa compétence, la Commission ayant déclaré            irrecevable celui relatif au droit à un procès équitable et            les requérants n'ayant invoqué l'article 1 du            Protocole n° 1 (P1-1) que dans leur requête à la Cour;         b)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen            par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe            pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de            violation de la Convention, une réparation sur la base de            propositions éventuelles de la Commission;   2.     Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas       examinée par la Cour.         Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 5 août 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Carlo RUSSO        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 5 août 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45287
Données disponibles
- Texte intégral