CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 3 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45296
- Date
- 3 octobre 1997
- Publication
- 3 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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ITALIE   CASE OF GARBERI v. ITALY   (83/1997/867/1078–1079)           DECISION   STRASBOURG     3 octobre/October 1997         En l'affaire Garberi c. Italie [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et   26 du règlement B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 septembre 1997 et composé des juges dont le nom suit :   J. De Meyer , président ,   C. Russo ,   N. Valticos , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par MM. Ezio et Maurizio Garberi et M me   Vittorina Ghirardi, veuve de M. Pierangelo Garberi, ressortissants de cet Etat, le 11 août 1997 ; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n   9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission »)   de déférer l'affaire à la Cour ; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et   d) de la Convention ; Vu le rapport de la Commission du 4 mars 1997 relatif aux requêtes (n os   27956/95 et 30599/96) dont MM. Pierangelo, Ezio et Maurizio Garberi avaient saisi la Commission les 13   novembre 1993 (les deux premiers) et 27   novembre 1995 (le troisième)   ; Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et aux requérants le 21 avril 1997, conformément à l'article 31 § 2 de la Convention ; Considérant que les requérants se plaignent de la durée d'une procédure civile, à laquelle ils étaient parties, suivie devant des juridictions italiennes et qu'ils allèguent la violation des articles 6 § 1 de la Convention (droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable et par un tribunal impartial), 13 (droit à un recours effectif devant une instance nationale), et 14 (interdiction de toute forme de discrimination)   ; Considérant que le 3 décembre 1996, la Commission a retenu la requête quant aux griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence en droit interne d’une voie de recours effective et l'a rejetée pour le surplus ; Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l'article   34   §   1 a) du règlement B l'objet de leur requête, indiquent qu'ils entendent obtenir une décision de la Cour   i) constatant la violation des articles   6 § 1, 13 et 14 de la Convention ; ii) statuant sur l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts entre eux et la Commission, celle-ci ayant décidé de ne pas saisir la Cour ; et iii) condamnant l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction équitable en réparation des dommages matériel et moral qu'ils auraient subis et au remboursement des frais et dépens qu'ils auraient exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention ; Vu les articles 32 § 1, 47 et 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B, 1.   Rappelle qu'aux termes de l'article 32 § 1 de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de la Convention ; 2.   Constate qu'en l'espèce, le rapport de la Commission a été transmis au Comité des Ministres et aux requérants le 21 avril 1997 et la requête expédiée à la Cour le 9 août 1997, après l'expiration du délai de trois mois ; 3.   Considère que le dossier ne révèle aucune circonstance spéciale propre à interrompre ou suspendre le cours dudit délai ; 4.   Dit par conséquent, à l'unanimité, qu'il ne peut connaître de la requête.   Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 octobre 1997 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.         Signé : Jan D e Meyer      Président   Signé : Herbert Petzold          Greffier   Notes du greffier [1] .     L'affaire porte le n 83/1997/867/1078–1079. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n 9.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 3 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45296
Données disponibles
- Texte intégral