CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 3 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45312
- Date
- 3 juin 1998
- Publication
- 3 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRequête écartée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2637CC02 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7BE5FA7B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center; font-size:12pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sBA727180 { width:35.3pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA62DF3A3 { width:8.63pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s26513B31 { width:33.15pt; display:inline-block } .sDCD104B3 { width:11.97pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s81A21FA2 { width:4.48pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s141F584E { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s68520B7C { width:6.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sAEAEF8F3 { margin-top:0pt; margin-left:17.3pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s8CD1BA8C { width:6.58pt; display:inline-block } .s518EDFBB { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-14.2pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s275CCCF2 { width:5.86pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sA0D91B4B { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sA182E63D { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s6463B60D { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s7568E51C { width:334.52pt; display:inline-block } .sFAD5F057 { width:307.85pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sE73F8CFD { width:58pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }         Comité de filtrage/Screening Panel         AFFAIRE RADOLF   c.   AUTRICHE   CASE OF RADOLF   v.   AUSTRIA   (15/1998/918/1130)               DECISION                 STRASBOURG     3 juin/June 1998 En l’affaire Radolf   c.   Autriche [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   ») et   26 du règlement B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mai 1998 et composé des juges dont le nom suit :   M me   E. Palm , présidente ,     MM.   F. Matscher ,       R. Pekkanen , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République d’Autriche et présentée à la Cour par M. Helmut Radolf, ressortissant de cet Etat, le 26 mars 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles   32   §   1 et 47 de la Convention   ; Considérant que l’Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n°   9 à la Convention, dont l’article   5 amendant l’article   48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») de déférer l’affaire à la Cour   ; Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 §   1   a) et d) de la Convention   ; Vu le rapport de la Commission du 14   janvier   1998 relatif à la requête (n°   25965/94) dont M.   Radolf avait saisi la Commission le 18 octobre 1994   ; Considérant que le requérant se plaint de la durée d’une procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions autrichiennes et qu’il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »   ; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 §   1   a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et condamnant l’Etat défendeur au versement d’une satisfaction équitable en réparation du dommage moral qu’il aurait subi en raison d'un déni de justice qui résulterait de la durée de la procédure qu'il qualifie d'excessive   ; Vu les articles   48 de la Convention   et 34 §§   1   a), 3 et 4 du règlement B,   1.   Constate que a)   l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ; b)   l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission   ;   2.   Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 juin 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.         Signé :   Elisabeth   Palm   Présidente Signé :   Herbert Petzold   Greffier Notes du greffier [1] .     L’affaire porte le n°   15/1998/918/1130. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 3 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45312
Données disponibles
- Texte intégral