CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 3 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45314
- Date
- 3 juin 1998
- Publication
- 3 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   C. Russo ,       R. Pekkanen , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M me Gemma Bigi Somigli, ressortissante de cet Etat, le 12   mars   1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32   §   1 et 47 de la Convention ; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n°   9 à la Convention, dont l'article   5 amendant l'article   48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme («   la Commission   ») de déférer l'affaire à la Cour ; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 §   1   a) et d) de la Convention ; Vu le rapport de la Commission du 9   décembre   1997 relatif à la requête (n°   34240/96) dont l'époux de la requérante, M. Carlo   Somigli, avait saisi la Commission le 27   juillet   1995 ; Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle son mari était partie, suivie devant une juridiction civile italienne et qu'elle allègue la violation de l'article 6 §   1 de la Convention, aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » ;           Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 §   1   a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu’elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et condamnant l'Etat défendeur au versement d'une satisfaction équitable en réparation du dommage moral qu'elle aurait subi ainsi qu'au remboursement des frais et dépens exposés en raison de la durée de la procédure ; Vu les articles   48 de la Convention   et 34 §§   1   a), 3 et 4 du règlement B,   1.   Constate que a)   l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l’exigence du «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6   §   1 la Convention ; b)   l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;   2.   Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 juin 1998 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.       Signé :   Elisabeth   Palm   Présidente Signé :   Herbert Petzold   Greffier   Notes du greffier [1] .     L'affaire porte le n°   20/1998/923/1135. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 3 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45314
Données disponibles
- Texte intégral