CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 7 août 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45318
- Date
- 7 août 1998
- Publication
- 7 août 1998
droits fondamentauxCEDH
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SUÈDE   CASE OF L.G. v. SWEDEN   (35/1998/938/1151)               DÉCISION/DECISION                   STRASBOURG     7 août/August 1998   En l’affaire L.G. c. Suède [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   ») et   26 du règlement B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 juin 1998 et composé des juges dont le nom suit   :   M.   R. Pekkanen , président ,   M me   E. Palm ,   M.   A.N. Loizou , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d’instance dirigée contre le Royaume de Suède et présentée à la Cour par M. L.G., ressortissant de cet Etat, le 19   mars   1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles   32   §   1 et 47 de la Convention   ; Considérant que la Suède a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») de déférer l’affaire à la Cour   ; Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 §   1   a) et   d) de la Convention   ; Vu le rapport de la Commission du 14   janvier 1998 relatif à la requête (n°   27411/95) dont M.   L.G. avait saisi la Commission le 27   septembre 1994   ; Considérant que le requérant se plaint de ce que, dans une procédure à laquelle il était partie, le tribunal de première instance a négligé d'interroger un certain témoin à l'audience publique et que le tribunal du travail, du fait de sa composition, n'a pas fait preuve de l'indépendance et de l'impartialité requises et, enfin, que la procédure a excédé une durée raisonnable, et qu’il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à être entendu équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial)   ;     Considérant que le 21 mai 1997 la Commission a retenu la requête pour autant qu'elle concerne la durée de la procédure et qu'elle l'avait déjà déclarée irrecevable pour le surplus le 15 mai 1996 ; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 §   1   a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention   (droit à être entendu équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial) ; Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.   Constate que a)   l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au critère de «   délai raisonnable   » énoncé à l'article 6 §   1 de la Convention, les autres griefs ne relevant pas de sa compétence puisque la Commission les a déclarés irrecevables ; b)   l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission   ;   2.   Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 7 août 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.         Signé   :   Raimo   Pekkanen   Président Signé   :   Herbert Petzold   Greffier Notes du greffier [1] .     L’affaire porte le n°   35/1998/938/1151. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 7 août 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45318
Données disponibles
- Texte intégral