CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 7 août 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45319
- Date
- 7 août 1998
- Publication
- 7 août 1998
droits fondamentauxCEDH
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CHYPRE   CASE OF MARANGOS v. CYPRUS   (36/1998/939/1152)               DÉCISION/DECISION                   STRASBOURG     7 août/August 1998   En l’affaire Marangos c. Chypre [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   ») et   26 du règlement B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 juin 1998 et composé des juges dont le nom suit   :   M me   E. Palm , présidente ,   MM.   R. Pekkanen ,     A.N. Loizou , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République de Chypre et présentée à la Cour par M.   Stavros   Marangos, ressortissant de cet Etat, le 25   mars   1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles   32   §   1 et 47 de la Convention   ; Considérant que Chypre a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») de déférer l’affaire à la Cour   ; Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 §   1   a) et   d) de la Convention   ; Vu le rapport de la Commission du 3   décembre 1997 relatif à la requête (n°   31106/96) dont M.   Marangos avait saisi la Commission le 11   mars 1996   ; Considérant que le requérant se plaint de ce que le maintien dans la législation cypriote de sanctions pénales pour les actes homosexuels commis en privé entre hommes adultes constitue une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention, et qu’il allègue la violation des articles 3 (interdiction de la torture et autres mauvais traitements), 6 § 1 (droit d'accès à un tribunal), 8, 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de toute discrimination), 17 (interdiction de la destruction de droits) de la Convention, et des articles 2 § 2 (liberté de circulation) et 3 § 2 (interdiction de l'expulsion du territoire d'un Etat de ressortissants de ce dernier) du Protocole n° 4 à la Convention à propos d'un certain nombre de questions liées au fait qu'il est homosexuel et qu'il n'a pas accompli ses obligations militaires ; Considérant que le 20 mai 1997 la Commission a seulement retenu le grief tiré de l'article 8 relatif à l'interdiction sous peine de sanction pénale d'actes homosexuels en privé entre adultes ; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 §   1   a) du règlement B l’objet de sa requête, indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention et des articles 2 § 2 (liberté de circulation) et 3 § 2 (interdiction de l'expulsion du territoire d'un Etat de ressortissants de cet Etat) du Protocole n° 4 à la Convention et la violation pour toutes les questions se rapportant à son obligation d'effectuer son service militaire ; Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.   Constate que a)   l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences pertinentes de l’article 8 de la Convention, les autres griefs ne relevant pas de sa compétence puisque la Commission les a déclarés irrecevables ; b)   l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission   ;   2.   Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 7 août 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.         Signé   :   Elisabeth   Palm   Présidente Signé   :   Herbert Petzold   Greffier Notes du greffier [1] .     L’affaire porte le n°   36/1998/939/1152. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 7 août 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45319
Données disponibles
- Texte intégral