CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 1 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45321
- Date
- 1 septembre 1998
- Publication
- 1 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRequête écartée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2637CC02 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s7BE5FA7B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center; font-size:12pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s556ED54D { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.1pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sE20A0691 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:12pt } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s141F584E { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s68520B7C { width:6.99pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s8E9A4501 { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sDE731560 { width:9.68pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sAEAEF8F3 { margin-top:0pt; margin-left:17.3pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s6C9D9F1A { margin-top:0pt; margin-left:17pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sA0D91B4B { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt; text-align:justify; font-size:12pt } .sA182E63D { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s6463B60D { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s99B1282F { width:282.35pt; display:inline-block } .sD6BE754 { width:272.3pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sE73F8CFD { width:58pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 }     Comité de filtrage/Screening Panel         AFFAIRE FISCHER c. AUTRICHE (Nº 2)   CASE OF FISCHER v. AUSTRIA (No. 2)   (55/1998/958/1173)               DECISION                   STRASBOURG     1 er septembre/1 September 1998   En l’affaire Fischer c. Autriche (nº 2) [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l’Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales («   la Convention   ») et   26 du règlement B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 26 août 1998 et composé des juges dont le nom suit   :   MM.   A.N. Loizou , président ,     F. Matscher ,     J.M. Morenilla , ainsi que de M. H. Petzold , greffier , Vu la requête introductive d’instance dirigée contre la République d’Autriche et présentée à la Cour par M.   Josef   Fischer, ressortissant de cet Etat, le 15   mai   1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles   32   §   1 et 47 de la Convention   ; Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article   46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l’article 5 amendant l’article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l’organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («   la Commission   ») de déférer l’affaire à la Cour   ; Notant que ni le gouvernement de l’Etat défendeur ni la Commission n’ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l’article 48 §   1   a) et   d) de la Convention   ; Vu le rapport de la Commission du 14   janvier 1998 relatif à la requête (n°   26252/95) dont M.   Fischer avait saisi la Commission le 9   décembre 1994   ; Considérant que le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’une audience publique devant la Cour administrative autrichienne et qu’il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   ;     Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l’article 34 §   1   a) du règlement B l’objet de sa requête, i) indique qu’il entend obtenir une décision de la Cour eu égard, notamment, au fait que la nouvelle rédaction de l’article 39 § 2 de la loi sur la Cour administrative viserait à permettre à la Cour administrative de refuser de tenir une audience au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention   ; ii) demande à la Cour de condamner l’Etat défendeur au versement d’une satisfaction équitable en réparation des dommages matériel et moral qu’il aurait subis, ainsi qu’au remboursement des frais et dépens exposés   ; Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.   Constate que a)        l’affaire ne soulève aucune question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit d’une personne à ce que sa cause soit entendue publiquement, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ; b)        l’affaire ne justifie pas, pour d’autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission   ;   2.   Décide par conséquent, à l’unanimité, que l’affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 1 er   septembre 1998 en application de l’article 34 § 4 du règlement B.         Signé   :   Andreas Nicolas   Loizou   Président Signé   :   Herbert Petzold   Greffier   Notes du greffier [1] .     L’affaire porte le n°   55/1998/958/1173. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. [2] .     Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n°   9.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 1 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45321
Données disponibles
- Texte intégral