CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE15
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 11 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45338
- Date
- 11 septembre 1998
- Publication
- 11 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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SUÈDE   (Demande en révision n° 2)   CASE OF GUSTAFSSON v. SWEDEN   (Revision request (no. 2))   (18/1995/524/610)         DECISION   (Recevabilit é/Admissibility)   STRASBOURG     11 septembre/September1998     En l'affaire Gustafsson c. Suède (demande en révision des arrêts du 25   avril 1996 et du 30 juillet 1998) [1] , Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles   60 §   3 et, mutatis mutandis , 26 du règlement   B de la Cour [2] , Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 27 août 1998 et composé des juges dont le nom suit   :   M.   A.N. Loizou , président ,   M me   E. Palm ,   M.   J. M. Morenilla , ainsi que de M.   H. Petzold , greffier , Vu la demande en révision de l'arrêt rendu le 25 avril 1996 en l'affaire Gustafsson c. Suède ( Recueil des arrêts et décisions 1996-II – «   l'arrêt initial   ») et de l'arrêt du 30 juillet 1998 rejetant la précédente demande présentée par le requérant en vue de réviser l'arrêt initial ( Recueil 1998-V), soumise à la Cour le 6 août 1998 par l'intéressé en vertu de l'article 60 du règlement B de la Cour ; Rappelant qu'en vertu de l'article 52 de la Convention, les arrêts de la Cour sont définitifs ; Vu l'article 60 §§ 1 et 3 du règlement B ainsi que les observations présentées par le requérant le 6 août 1998 et sa requête par laquelle il sollicite l'autorisation de soumettre de nouvelles observations pour étayer sa demande en révision ; Notant que la présente demande se rapporte essentiellement à des faits que le requérant a déjà exposés lors de la procédure principale ayant abouti à l'arrêt initial de la Cour ; Considérant en outre que ladite demande concerne un motif de révision – à savoir que, selon le requérant, un employeur ne peut négocier la teneur d'un accord de remplacement avec un syndicat – déjà invoqué par le requérant au cours de la procédure relative à sa première demande en révision mais ensuite retiré au stade de l'examen de la recevabilité de celle-ci (voir le paragraphe 8 de l'arrêt du 30 juillet 1998) ;   Considérant qu'en tout état de cause, le comité estime que les faits cités à l'appui de la présente demande ne relèvent pas de la catégorie visée à l'article 60 § 1 du règlement B (arrêt Pardo c. France du 10 juillet 1996 ( révision - recevabilité ), Recueil 1996-III, pp. 869–870, § 21) ;   A l'unanimité,   1.   Ecarte la requête par laquelle l'intéressé sollicite l'autorisation de soumettre de nouvelles observations pour étayer sa demande en révision   ;   2.   Déclare irrecevable la présente demande en révision ;   3.   Rejette celle-ci. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 11 septembre 1998.   Signé   : Andreas Nicolas Loizou   Président Signé   : Herbert Petzold   Greffier Notes du greffier 1. L'affaire porte le n 18/1995/524/610. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. 2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 15
- Date
- 11 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45338
Données disponibles
- Texte intégral