CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1992
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-46437
- Date
- 21 octobre 1992
- Publication
- 21 octobre 1992
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             REQUETE No 12954/87                                    G. R.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          adopté le 21 octobre 1992                             TABLE DES MATIERES                                                               Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-19)   ......................................     1         A. La requête       (par. 2-8)   .......................................     1         B. La procédure       (par. 9-14)   ......................................     2         C. Le présent rapport       (par. 15-19)   .....................................     3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 20-35)   .....................................     4         A. La procédure pénale       (par. 21-25)   .....................................     4         B. La procédure pour l'application des mesures de       prévention       (par. 26-35)   .....................................     4   III.   EXPOSE DU DROIT INTERNE APPLICABLE       (par. 36-43)   .....................................     7         A. La loi n° 1423 du 27 décembre 1956       ("la loi de 1956")       (par. 36-38)   .....................................     7         B. La loi n° 575 du 31 mai 1965       ("la loi de 1965")       (par. 39)   ........................................     8         C. La loi n° 646 du 13 septembre 1982       ("la loi de 1982")       (par. 40-41)   .....................................     8         D. La loi n° 55 du 19 mars 1990       ("la loi de 1990")       (par. 42)   ........................................     9         E. La jurisprudence concernant l'application       des mesures de prévention, notamment patrimoniales       (par. 43)   ........................................     9   IV.    AVIS DE LA COMMISSION       (par. 44-123)   ....................................    13         A. Griefs déclarés recevables       (par. 44)   ........................................    13         B. Points en litige       (par. 45)   ........................................    13         C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1       (par. 46-94)   .....................................    13         Quant à la saisie effectuée le 13 mai 1985       qui a déployé ses effets jusqu'au 16 octobre 1985       (par. 58-60)   .....................................    15         Conclusion       (par. 61)   ........................................    15         Quant à la confiscation décrétée par le tribunal       de Catanzaro sur certains des biens saisis       le 16 octobre 1985       (par. 62-75)   .....................................    15         Conclusion       (par. 76)   ........................................    18         Quant aux détériorations subies par les biens       du requérant pendant la saisie puis la confiscation       (par. 77-80)   .....................................    18         Conclusion       (par. 81)    .......................................    19         Quant au fait que les confiscation et saisie       litigieuses ont déployé leurs effets postérieurement       au passage en force de chose jugée de l'arrêt de la       cour d'appel de Catanzaro révoquant ces mesures       (par. 82-93)    ....................................    19         Conclusion       (par. 94)    .......................................    21         D. Sur la violation de l'article 2 du Protocole N° 4       à la Convention       (par. 95-108)   ....................................    21         Conclusion       (par. 109)   .......................................    23         E. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la       Convention       (par. 110-116)   ...................................    23         Conclusion       (par. 117)   .......................................    24         Récapitulation       (par. 118-123)   ...................................    24         Opinion dissidente de M. L. LOUCAIDES   ............    26   ANNEXE I : Historique de la procédure            devant la Commission   ........................    27   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête...    28   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948, à Davoli. Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté par Me Maurizio Mellini, avocat à Rome.   3.     Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent, M. Luigi Ferrari Bravo, chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.     Le requérant, soupçonné d'appartenir à une association de type mafieux, a fait l'objet, à ce titre, à partir du 24 juillet 1984, de poursuites pénales au cours desquelles il a également été placé en détention provisoire (jusqu'au 24 juillet 1985) puis assigné à domicile ("arresti domiciliari") jusqu'au 30 janvier 1986.         Le 16 janvier 1987, le requérant fut relaxé par la cour d'appel de Catanzaro au motif que les faits n'étaient pas constitués ("perchè il fatto non sussiste").   5.     Entre-temps, le requérant avait également fait l'objet des mesures de prévention prévues par les lois n° 1423 du 27 décembre 1956 (loi de 1956), n° 575 du 31 mai 1965 (loi de 1965) telle que modifiée par la loi n° 643 du 13 septembre 1982 (loi de 1982) dans le cadre de poursuites relatives au délit d'association de malfaiteurs de type mafieux.   Il fut ainsi soumis à la mesure de surveillance spéciale de la police assortie de l'obligation de verser une caution.   Le tribunal de Catanzaro décréta également la saisie puis la confiscation des biens du requérant dont la provenance légitime n'avait pas été prouvée.   6.     Toutes ces mesures furent levées par décision du 4 juillet 1986 de la cour d'appel de Catanzaro, déposée au greffe le 2 décembre 1986.   7.     Le requérant s'est plaint à la Commission que la confiscation de ses biens a constitué une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.         Il a allégué que la mesure de surveillance spéciale de la police à laquelle il a été assujetti et qui était assortie du versement d'une caution, a constitué une atteinte injustifiée à son droit de circuler librement, conformément à l'article 2 du Protocole N° 4.         Il s'est plaint également, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée excessive de la procédure relative à l'application des mesures de prévention précitées.   8.     Le requérant a également soulevé d'autres griefs - durée excessive des poursuites, illégalité et durée excessive de sa détention provisoire, violation du principe de la présomption d'innocence découlant de l'application des mesures de prévention - qui ont été déclarés irrecevables.   B.     La procédure   9.     La requête a été introduite le 23 avril 1987 et enregistrée le 25 mai 1987.         Le 4 septembre 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de la porter à la connaissance du Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation des articles 1 du Protocole N° 1 et 2 du Protocole N° 4 en relation à l'application qui lui a été faite de mesures de prévention personnelles et patrimoniales, ainsi que de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure de prévention.   10.    Le Gouvernement italien a présenté ses observations le 13 février 1991.         Les observations du requérant ont été présentées le 22 avril 1991.   11.    Le 6 décembre 1991, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs du requérant concernant son droit au respect de ses biens, son droit à la liberté de circulation et son droit à une décision sur l'application des mesures de prévention dans un "délai raisonnable".         Les parties ont également été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   12.    Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre du 21 février 1992.   13.    Le requérant a présenté ses observations par lettre du 20 mai 1992.   14.    Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le 13 décembre 1991 et le 19 octobre 1992. Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   15.    Le présent rapport a été établi par la Commission conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM. C.A. NØRGAARD, Président           S. TRECHSEL           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           G. JÖRUNDSSON           A.S. GÖZÜBÜYÜK           A. WEITZEL           J.C. SOYER           H.G. SCHERMERS           H. DANELIUS       Mme G.H. THUNE       Sir Basil HALL       MM. F. MARTINEZ           C.L. ROZAKIS       Mme J. LIDDY       MM. L. LOUCAIDES           J.C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ           B. MARXER   16.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   17.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une       violation des obligations qui lui incombent aux termes       de la Convention.   18.    Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   19.    Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   20.    Le requérant, soupçonné d'appartenir à une association de malfaiteurs de type mafieux, fit l'objet de poursuites pénales ainsi que d'une procédure pour l'application de mesures de prévention.   A.     La procédure pénale   21.    Le   24 juillet 1984, le procureur de la   République de Catanzaro décerna un mandat d'arrêt contre le requérant et seize autres personnes leur reprochant d'avoir constitué une association de malfaiteurs de type mafieux oeuvrant dans la zone de Soverato (Catanzaro).   Le requérant, après s'être soustrait dans un premier temps à l'exécution de ce mandat, se présenta le 7 novembre 1984 aux autorités et fut placé en détention provisoire.   22.    Le 24 juillet 1985, l'instruction fut close et le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Catanzaro avec quatorze coaccusés. La mesure de détention provisoire fut remplacée par une mesure d'assignation à domicile ("arresti domiciliari").   23.    Le procès devant le tribunal de Catanzaro débuta le 8 octobre 1985.   A cette date le tribunal décida de joindre l'affaire en question à deux autres affaires (concernant au total sept autres accusés) et ordonna que certaines pièces fussent versées au dossier. L'examen de la cause fut remis au 16 janvier 1986.   24.    Les débats se poursuivirent jusqu'au 30 janvier 1986, date à laquelle le tribunal relaxa le requérant au bénéfice du doute ("assoluzione per insufficienza di prove") et révoqua la mesure de privation de liberté.   Le ministère public et le requérant interjetèrent appel de ce jugement, dont le texte fut déposé au greffe du tribunal le 14 février 1986.   25.    L'audience devant la cour d'appel de   Catanzaro eut lieu le 14 janvier 1987.   Le 16 janvier 1987, la cour d'appel relaxa le requérant au motif que les faits n'étaient pas constitués ("perché il fatto non sussiste").   Le ministère public ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.   Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe de la cour d'appel le 27 janvier 1987.   B.     La procédure pour l'application des mesures de prévention   26.    En raison des soupçons qui pesaient sur le requérant et donnaient à penser qu'il était membre d'une association mafieuse, le parquet de Catanzaro entama contre celui-ci une procédure en vue de l'application des mesures de prévention établies par la loi n° 1423 du 27 décembre 1956 (loi de 1956) et par la loi n° 575 du 31 mai 1965 (loi de 1965) telle que modifiée par la loi n° 646 du 13 septembre 1982 (loi de 1982).   27.    Ainsi, le 16 janvier 1985, le procureur de la République de Catanzaro, se fondant sur un rapport de la gendarmerie de Soverato daté du 27 décembre 1984, demanda au   tribunal de Catanzaro de soumettre le requérant à la mesure de surveillance spéciale par la police.   Il demanda également la saisie conservatoire de plusieurs biens en vue de leur éventuelle confiscation, en application de l'article 2 ter, deuxième alinéa, de la loi de 1965.   28.    Le 13 mai 1985, le tribunal de Catanzaro ordonna la saisie de seize immeubles (dix terrains et six constructions) et de six véhicules, biens dont le requérant paraissait avoir la disponibilité. S'agissant de biens enregistrés, la mesure de saisie fut transcrite le 15 mai 1985 dans les registres publics.   29.    Le 16 octobre 1985, le tribunal décida de soumettre le requérant à la mesure de la surveillance spéciale par la police pour une durée de deux ans en lui imposant de verser une caution de Lit. 2 000 000 en garantie du respect des obligations liées à la mesure de la surveillance spéciale, soit en particulier de ne pas s'éloigner de son habitation sans en avoir préalablement informé les autorités de police, de se présenter à ces mêmes autorités aux jours indiqués par elles et à chacune de leurs convocations, de ne pas rentrer chez lui après 21 heures et de ne pas sortir avant 7 heures sans justes motifs et sans en avoir informé au préalable les autorités compétentes.         Le tribunal révoqua la saisie pour autant qu'elle concernait des biens dont de tierces personnes étaient les propriétaires légitimes, et la révocation fut transcrite dans les registres publics le 9 novembre 1985.   En même temps, le tribunal ordonna la confiscation de certains des immeubles ou parties d'immeubles auparavant saisis dont le requérant et son épouse étaient propriétaires (directement ou en tant qu'associés de la société en commandite simple "Habitat") ainsi que de quatre véhicules, au motif que leur provenance légitime n'avait pas été prouvée.   Le 9 novembre 1985, la confiscation fut transcrite dans les registres publics.   30.    Le requérant releva appel de la décision du 16 octobre 1985. Conformément aux dispositions alors applicables, cet appel n'avait pas d'effet suspensif.   D'autre part, puisqu'à la date de la décision le requérant était assigné à domicile dans le cadre de la procédure pénale, la mesure de la surveillance spéciale par la police ne fut appliquée qu'à compter du 30 janvier 1986, date à laquelle le tribunal de Catanzaro relaxa le requérant et révoqua la mesure restrictive de liberté à laquelle celui-ci était soumis. La caution fut versée le 18 mars 1986.   31.    Le 4 juillet 1986, la cour d'appel de Catanzaro, réunie en chambre du conseil, révoqua la mesure de la surveillance spéciale par la police et ordonna la restitution de la caution ainsi que des biens confisqués et saisis.   Cette décision faisait état de "la déconcertante superficialité avec laquelle avaient été adoptées à l'égard [du requérant] les mesures de prévention personnelle et patrimoniales attaquées et avait été décrétée en substance la mort civile et économique [du requérant]" (" la sconcertante superficialità con la quale sono state adottate nei confronti del Raimondo, le impugnate misure di prevenzione personali e patrimoniali e è stata decretata in sostanza, la morte civile e economica del proposto").   Cette décision fut déposée au greffe le 2 décembre 1986.   Elle fut visée par le ministère public le 10 décembre 1986.   Parallèlement, le greffe de la cour d'appel notifia le 2 décembre 1986 la levée de la mesure de surveillance spéciale à l'autorité compétente "questura" de Catanzaro. Cette dernière en informa les carabiniers du lieu de résidence du requérant le 5 décembre 1986 et ces derniers en informèrent le requérant le 20 décembre 1986.   Le Gouvernement indique que la décision passa en force de chose jugée le 31 décembre 1986.   32.    En ce qui concerne les immeubles saisis, la révocation de la saisie fut transcrite dans les registres publics le 2 février 1987.   33.    En ce qui concerne les immeubles confisqués, en tout neuf unités, les demandes de transcription de la révocation de la confiscation présentées par le ministère du Trésor sont datées du 9 août 1991.   34.    Pour les véhicules, la transcription de la révocation de la confiscation dans les registres des véhicules aurait été effectuée les 10 février 1987 (pour deux voitures et une fourgonnette) et 10 juillet 1987 (pour un camion).   35.    La caution fut rendue au requérant le 24 avril 1987.   III.   EXPOSE DU DROIT INTERNE APPLICABLE   A.     La loi n° 1423 du 27 décembre 1956 ("la loi de 1956")   36.    La loi de 1956 prévoit l'adoption de mesures de prévention à l'égard des "personnes dangereuses pour la sécurité et pour la moralité publique".   37.    Le résumé de cette loi qui se trouve dans l'arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980 (série A n° 39, p. 17-19, par. 45-51) est le suivant :         "Au terme de son article I, [cette loi] s'applique entre autres       ... à ceux qui, par leur conduite et leur train de vie (tenore       di vita), doivent passer pour tirer leurs ressources habituelles,       même en partie, de gains d'origine délictueuse ou du prix de leur       complicité (con il favoreggiamento), ou que des signes extérieurs       portent à considérer comme enclins à la délinquance (che, per le       manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di       ritenere che siano proclivi a delinquere).              Le chef de la police peut leur adresser une sommation       (diffida) ; ... l'article 3 permet de placer [un tel individu]       sous la surveillance spéciale de la police (sorveglianza speciale       della pubblica sicurezza), assortie au besoin soit de       l'interdiction de séjourner dans telle(s) commune(s) ou       province(s) soit, s'il présente un danger particulier       (particolare pericolosità), d'une assignation à résidence dans       une commune déterminée (obbligo del soggiorno in un determinato       comune).              Ces mesures ressortissent à la compétence exclusive du       tribunal du chef-lieu de la province, lequel les prend sur la       base d'une proposition motivée dont le chef de la police saisit       son président (article 4, premier alinéa).   Le tribunal statue       dans les trente jours, en chambre du conseil et par une décision       (provvedimento) motivée, après avoir entendu le ministère public       et l'intéressé qui peut présenter des mémoires et se faire       assister par un avocat ou avoué (article 4, deuxième alinéa).              Le parquet et l'intéressé peuvent interjeter appel dans les       dix jours, sans effet suspensif ; siégeant en chambre du conseil,       la cour d'appel tranche dans les trente jours par une décision       (decreto) motivée (article 4, cinquième et sixième alinéas).       Celle-ci est à son tour susceptible, dans les mêmes conditions,       d'un pourvoi sur lequel la Cour de cassation se prononce en       chambre du conseil dans les trente jours (article 4,       septième alinéa).         Lorsqu'il adopte l'une des mesures énumérées à l'article 3, le       tribunal en précise la durée - ni moins d'un an ni plus de cinq       (article 4, quatrième alinéa) - et fixe les règles à observer par       la personne en question (article 5, premier alinéa)."   38.    L'article 4 de la loi de 1956 prévoit que le tribunal statue en chambre du conseil, par décision motivée.   Le ministère public et l'intéressé sont entendus.   Ce dernier peut présenter des mémoires et se faire assister d'un conseil.   Tant le ministère public que l'intéressé peuvent interjeter appel contre la décision du tribunal. La cour d'appel statue en chambre du conseil par arrêt motivé.   Contre cet arrêt, tant le ministère public que l'intéressé peuvent introduire un pourvoi en cassation pour violation de la loi.   La Cour de cassation statue en chambre du conseil.   Dans toutes ces procédures, il est fait application des dispositions du Code de procédure pénale, dans la mesure où elles sont applicables.   B.     La loi n° 575 du 31 mai 1965 ("la loi de 1965")   39.    La loi de 1965 complète la précédente par des clauses dirigées contre la mafia (disposizioni contro la mafia).   Aux termes de son article I, elle vaut pour les "personnes ... dont des indices révèlent l'appartenance à des groupes "mafieux" (indiziati di appartenere ad associazioni mafiose)."   C.     La loi n° 646 du 13 septembre 1982 ("la loi de 1982")   40.    Les dispositions législatives qui précèdent ont été renforcées par la loi de 1982 qui a introduit notamment un article 2 ter à la loi de 1965, qui prévoit qu'au cours de la procédure pour l'application des mesures de prévention édictées par la loi de 1956 à l'encontre d'une personne soupçonnée d'appartenir à de telles associations,         "le tribunal, même d'office, ordonne par décision motivée la       saisie des biens dont la personne contre laquelle la procédure       a été engagée dispose directement ou indirectement, quand il y       a lieu d'estimer, sur la base d'indices suffisants, tels que la       disproportion considérable entre le train de vie et les revenus       apparents ou déclarés, que ces biens constituent le profit       d'activités illicites ou son remploi.         Avec l'application de la mesure de prévention, le tribunal       ordonne la confiscation des biens saisis dont la provenance       légitime n'a pas été démontrée.   Dans le cas d'enquêtes       complexes, la mesure peut également être prise ultérieurement,       mais non au-delà d'un an à compter de la date de la saisie.         La saisie est révoquée par le tribunal lorsque la demande       d'application de la mesure de prévention est rejetée ou lorsque       la provenance légitime des biens est démontrée."   41.    Il résulte, en outre, de l'article 24 de la loi de 1982 que le juge pénal est compétent pour ordonner, au cours de la procédure ayant pour objet l'infraction réprimée par l'article 416 bis du Code pénal, la saisie conservatoire prévue à l'article 2 ter de la loi de 1965 et, avec le jugement définitif de condamnation, la confiscation des biens saisis.   Dans ce cas, conformément à l'article 3 ter alinéa 3 de la loi de 1965, les mesures qu'il arrête ont un "effet prévalant" sur celles prises dans le cadre de la procédure de prévention et concernant les mêmes biens.   D.     La loi n° 55 du 19 mars 1990 ("la loi de 1990")   42.    La loi de 1990 prévoit désormais que le juge a la faculté de suspendre le procès relatif à l'application des mesures de prévention lorsqu'un procès pénal est pendant et jusqu'à l'issue de ce dernier.   E.     La jurisprudence concernant l'application des mesures de       prévention, notamment patrimoniales   43.    Elle est exposée de manière complète dans la décision du 15 avril 1991 sur la requête No 12386/86, M. contre Italie (à paraître dans D.R. 70), dans les termes suivants.         L'existence de mesures de prévention n'est pas en soi contraire à la Constitution italienne.   La Cour constitutionnelle a indiqué que le fondement de ces mesures réside dans le besoin de garantir le déroulement ordonné et pacifique des rapports sociaux, non seulement par le système des normes répressives des actes illicites, mais aussi par des dispositions destinées à prévenir le risque que de tels actes soient commis (Cour constitutionnelle - Cour const. - arrêts n° 27 de 1959 et n° 23 de 1964).         En raison de la finalité qui leur est propre, les mesures de prévention ne se rapportent pas à l'accomplissement d'un acte illicite déterminé, mais à un ensemble de comportements constituant la conduite que la loi érige en signe d'un danger social (Cour const., arrêt n° 23 de 1964).         Il en résulte que, dans l'ordre juridique italien, la sanction pénale et la mesure de prévention diffèrent substantiellement : l'une constitue une réaction contre un acte qui a violé le droit et a produit ses conséquences ; l'autre consiste en un moyen d'éviter qu'un tel acte ait lieu.         En d'autres termes, la sanction correspond à une infraction déjà commise, alors que la mesure de prévention vise à parer le danger d'infractions futures (voir, mutatis mutandis, Cour const., arrêt n° 53 de 1968, concernant les mesures de sûreté).         Bien entendu, le danger doit, lui, être actuel et les juridictions italiennes n'appliquent aucune mesure de prévention si la personne décède en cours de procédure.   L'impossibilité d'appliquer, dans pareille circonstance, la mesure de la confiscation a fait l'objet de critiques devant la Cour constitutionnelle.   Celle-ci s'est néanmoins déclarée incompétente à modifier le choix fait par le législateur (Cour const., ordonnance n° 721 de 1988).         La différence de nature entre sanctions pénales et mesures de prévention a pour conséquence que tous les principes constitutionnels dont les premières doivent s'inspirer, ne s'appliquent pas forcément aux secondes.   Ainsi, la présomption de non-culpabilité établie par l'article 27 de la Constitution ne concerne pas les mesures de prévention, qui ne se fondent pas sur la responsabilité pénale ou sur la culpabilité de l'intéressé (Cour const., arrêt n° 23 de 1964).         De même, ces mesures ne relèvent pas du domaine de l'article 25 alinéa 2 de la Constitution, qui prévoit la non-rétroactivité des dispositions pénales.   La violation de ce dernier principe a été alléguée plusieurs fois devant la Cour de cassation en relation à la mesure de confiscation prévue par l'article 2 ter de la loi de 1965. Cette Cour a, d'une part, affirmé que ledit principe n'est pas applicable aux mesures de prévention (voir, par exemple, Cour de cassation - Cour cass. - arrêt du 30 janvier 1985 dans l'affaire Piraino).   D'autre part, elle n'a pas manqué de souligner qu'en réalité, la disposition critiquée n'est pas rétroactive, car elle se rapporte aux biens dont la personne visée dispose au moment où la confiscation est ordonnée (Cour cass., arrêt du 12 mai 1986 dans l'affaire Oliveri) et à l'usage illicite de ces biens après son entrée en vigueur (Cour cass., arrêt du 4 janvier 1985 dans l'affaire Pipitone).         Malgré ces limites, les mesures de prévention ne se soustraient pas à un contrôle de constitutionnalité étendu.         Déjà en 1956, la Cour constitutionnelle avait affirmé qu'en aucun cas, une restriction du droit à la liberté ne peut avoir lieu si elle n'est pas prévue par la loi, si une procédure régulière n'a pas été engagée à cette fin et s'il n'y a pas une décision judiciaire qui en donne les motifs (Cour const., arrêt n° 11 de 1956).         Elle avait, par la suite, souligné que les mesures de prévention ne peuvent pas être adoptées sur la base de simples soupçons et ne se justifient que si elles reposent sur l'établissement et l'évaluation objectifs de faits dont ressortent le comportement et le train de vie de la personne visée (Cour const., arrêt n° 23 de 1964).         Elle a, plus récemment, confirmé que la constitutionnalité des mesures de prévention reste subordonnée au respect du principe de la légalité et à l'existence d'une garantie juridictionnelle.   Les deux conditions sont, en outre, étroitement liées.   Ainsi, la loi ne peut pas se limiter à indiquer des critères de danger vagues, mais doit les décrire avec suffisamment de précision, sans quoi le droit à un juge et à une procédure contradictoire n'aurait pas de sens (Cour const., arrêt n° 177 de 1980).         La jurisprudence de la Cour de cassation est, à cet égard, tout à fait cohérente avec celle de la Cour constitutionnelle et affirme très clairement que la procédure pour l'application des mesures de prévention doit se dérouler de manière contradictoire et dans le respect des droits de la défense, la violation de ces droits comportant la nullité de la procédure (voir, par exemple, Cour Cass., arrêt n° 1255 du 29 juin 1984 dans l'affaire Santoro).         Quant aux mesures de saisie et de confiscation prévues à l'article 2 ter de la loi de 1965, divers griefs d'inconstitutionnalité ont été rejetés par la Cour de cassation.   Celle-ci a notamment constaté que la présomption concernant la provenance illicite des biens des personnes soupçonnées d'appartenir aux groupes de type mafieux ne se heurte pas à l'article 24 de la Constitution, qui garantit les droits de la défense, car la confiscation ne peut avoir lieu qu'en présence d'indices suffisants concernant la provenance illicite des biens visés et en l'absence d'allégations les infirmant (Cour cass., arrêt dans l'affaire Pipitone, précité).         A cet égard, la Cour de cassation a explicitement affirmé que ladite présomption ne fait pas peser sur l'intéressé la charge de la preuve ("onere della prova") mais une simple charge d'allégation ("onere di allegazione").   Ainsi, celui-ci ne doit pas apporter la preuve de la provenance légitime de ses biens, mais présenter les éléments aptes à combattre ceux qui ont été fournis par le ministère public.   C'est donc à ce dernier qu'incombe d'indiquer, pour chacun des biens visés, les indices de leur provenance illicite (voir dans ce sens, Cour cass., arrêt du 21 avril 1987 dans l'affaire Ragosta ; arrêt du 26 mai 1987 dans l'affaire Sciara ; arrêt du 9 mai 1988 dans l'affaire Chiazza).         Quant à la compatibilité des mesures de saisie et de confiscation avec le droit au libre exercice des activités économiques privées et au droit au respect de la propriété privée (articles 41 et 42 de la Constitution), la Cour de cassation n'a pas manqué de souligner que ces droits ne sont pas absolus et peuvent être limités en fonction de l'intérêt général.   Il en est ainsi lorsqu'il s'agit de biens de provenance illicite ou de leur usage (Cour cass., arrêts dans les affaires Oliveri et Pipitone, précités).         La Cour de cassation s'est également exprimée, à plusieurs reprises, sur les rapports entre la procédure pénale et celle pour l'application des mesures de prévention, rapports qui, à l'époque des faits de la présente affaire, n'étaient pas régis par la loi, hormis le cas prévu par l'article 3 ter alinéa 3 de la loi de 1965.         Sa jurisprudence se fonde, à cet égard, sur une constante : la différence de nature et de fonction entre la sanction pénale et la mesure de prévention.         Cette différence retentit sur les procédures s'y référant.   Dans le procès pénal, le jugement de condamnation doit nécessairement se fonder sur l'établissement de la culpabilité de l'accusé, dont la responsabilité pour telle ou telle autre infraction doit ressortir des "preuves" acquises.   Pareille démarche est étrangère au procès de prévention, qui ne vise pas au constat d'une quelconque infraction mais tend à déterminer le caractère dangereux de l'individu concerné, qui peut être évalué même sur la base d'éléments dont la valeur probante n'atteint pas celle des "preuves".         C'est ainsi que, aux fins de l'application des mesures de prévention prévues par la loi de 1965, l'appartenance à une association de type mafieux n'a pas à être prouvée : il suffit de la présence d'"indices" permettant de conclure qu'une telle appartenance est "probable" (voir, par exemple, Cour cass., arrêt du 14 mars 1988 dans l'affaire Amerato).   Entrent donc, ici, en ligne de compte des éléments qui pourraient n'avoir que peu ou aucune importance dans un procès pénal, comme les antécédents judiciaires, le train de vie, l'appartenance à un milieu donné, les relations avec les membres de groupes criminels, le patrimoine, les informations reçues par la police.         Toutefois, ces éléments doivent être établis de manière objective (Cour cass., arrêt du 28 septembre 1987 dans l'affaire Scarfò), les simples soupçons et les conjectures subjectives restant, en tout état de cause, exclus (Cour cass., arrêt dans l'affaire Amerato, précité).         Les différences entre procès de prévention et procès pénal ont amené la Cour de cassation à affirmer l'autonomie de l'un par rapport à l'autre.   Elle a exclu, par conséquent, que des questions préjudicielles puissent surgir et provoquer la suspension de la procédure pour l'application des mesures de prévention lorsque des poursuites pénales se déroulent en même temps (voir, par exemple, Cour cass., arrêt dans l'affaire Amerato, précité).         Cette autonomie admet une exception majeure quand le procès pénal se termine par un acquittement pur et simple, c'est-à-dire au motif que les faits ne sont pas constitués ou qu'ils n'ont pas été commis par l'accusé.   Dans ce cas, la révocation de la mesure de prévention se justifie, mais à condition que le jugement pénal ait eu le même objet que le procès de prévention et qu'il écarte tous les indices de dangerosité retenus contre le prévenu, ou que le procès pénal ait été utilisé en tant que tel, sans considération des éléments de preuve qui fondent les poursuites, pour le déclenchement du procès de prévention (voir, par exemple, Cour cass., arrêts dans les affaires Ragosta et Amerato, précités).         Toutefois, il ne semble pas que cette jurisprudence s'applique à une mesure définitive de confiscation qui, de par sa nature, entraîne des effets instantanés et permanents.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A. Griefs déclarés recevables   44.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant son droit au respect de ses biens, à la liberté de circulation et à une décision sur l'application des mesures de prévention dans un "délai raisonnable".   B. Points en litige   45.    Les points en litige sont les suivants :         1.    la saisie des biens du requérant a-t-elle constitué une       ingérence contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dans       la jouissance par le requérant du droit au respect de ses biens       ?       2.    la confiscation des biens du requérant a-t-elle constitué       une ingérence contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)       dans la jouissance par le requérant du droit au respect de ses       biens ?         3.    y-a-t-il eu une ingérence contraire à l'article 1 du       Protocole N° 1 (P1-1) dans le droit du requérant au respect de       ses biens en raison des détériorations subies par ceux-ci pendant       leur saisie et leur confiscation ?         4.    y-a-t-il eu une ingérence contraire à l'article 1 du       Protocole N° 1 (P1-1) dans le droit du requérant au respect de       ses biens en ce que la saisie et la confiscation de ceux-ci ont       déployé leurs effets postérieurement au passage en force de chose       jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Catanzaro révoquant ces       mesures ?         5.    la mesure de la surveillance spéciale par la police a-t-       elle porté atteinte au droit du requérant de circuler librement,       tel que garanti par l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) ?         6.    la durée de la procédure pour l'application des mesures de       prévention a-t-elle dépassé le "délai raisonnable" prévu par       l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   46.    Aux termes de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."   47.    Le requérant a été poursuivi pour association de malfaiteurs de type mafieux (article 416 bis du code pénal italien).   Il fut relaxé à l'issue de la procédure qui s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Catanzaro du 16 janvier 1987, déposé au greffe de la cour le 27 janvier 1987, établissant que les faits reprochés au requérant n'étaient pas constitués.   48.    Alors que la procédure pénale était en cours, le requérant fut tout d'abord placé en détention provisoire (7 novembre 1984) puis assigné à domicile jusqu'au 30 janvier 1986.   A partir de cette date, suite à une décision du 16 octobre 1985 du tribunal de Catanzaro, il fut placé sous surveillance spéciale par la police avec obligation de verser une caution de 2 millions de lires italiennes.   49.    Le 13 mai 1985, le tribunal de Catanzaro avait ordonné à titre de mesures de prévention, la saisie d'un certain nombre de biens du requérant.   Le 16 octobre 1985, il ordonna la confiscation d'une partie de ces mêmes biens.   50.    A l'issue du recours formé par le requérant contre cette décision, par arrêt du 4 juillet 1986, passé en force de chose jugée le 31 décembre 1986, toutes les mesures de prévention ci-dessus furent révoquées.         A raison de ces faits, le requérant s'est plaint d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   51.    Le Gouvernement a soutenu que les mesures litigieuses sont prévues par la loi et poursuivent un but conforme à l'intérêt général, car elles visent à empêcher qu'une personne soupçonnée d'appartenir à une organisation "mafieuse" puisse utiliser la partie de son patrimoine accumulée illicitement pour réaliser des bénéfices à son profit ou au profit de l'association de malfaiteurs et au préjudice de la collectivité.   52.    Il souligne que les mesures de saisie et confiscation constituent un moyen indispensable dans la lutte contre les associations de type mafieux et précise que l'adoption de telles mesures, entourée de toutes les garanties légales de procédure, ne frappe que les personnes sur lesquelles pèsent des indices suffisants d'appartenance auxdites associations.   53.    Le Gouvernement souligne que par le passé l'Etat avait essayé de lutter contre la criminalité organisée en adoptant des mesures de moindre impact sur le patrimoine des intéressés, telles la suspension provisoire de l'administration des biens, prévue par l'article 22 de la loi "Reale" de mai 1975.   L'insuccès de ce type de mesure a conduit les responsables de l'initiative législative, à la demande du Parlement, à proposer des mesures plus incisives.   54.    Le Gouvernement souligne que par un décret-loi n° 230 de 1989, le Gouvernement a adopté des règles spéciales concernant les biens saisis ou confisqués visant d'une part à protéger les intérêts des propriétaires des biens pour le cas où les biens saisis leur seraient rendus et d'autre part à préciser la destination d'utilité publique des biens définitivement confisqués.   55.    Il conclut que le juste équilibre à ménager entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu est sauvegardé.   56.    D'emblée, la Commission relève que la situation d'ensemble dont se plaint le requérant découle de l'application de mesures différentes dont chacune est régie par des règles spécifiques et rAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1992
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-46437
Données disponibles
- Texte intégral