CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 11 avril 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-47468
- Date
- 11 avril 1997
- Publication
- 11 avril 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 25201/94                                 Yves Guérin                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 11 avril 1997)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 18 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 27 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6            de la Convention            (par. 34 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   OPINION CONCORDANTE DE MMES G.H. THUNE, J. LIDDY ET M. L. LOUCAIDES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER. . . . . . . . . . . . . . . .11   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION            SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . .   13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 et est domicilié à Brest. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   3.     La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne l'irrecevabilité d'office du pourvoi en cassation du requérant, faute d'avoir obéi au mandat d'arrêt décerné contre lui. Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 11 juillet 1994 et enregistrée le 20 septembre 1994.   6.     Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 septembre 1995. Le requérant y a répondu le 14 novembre 1995.   8.     Le 10 avril 1996, la requête a été évoquée par la Commission plénière.   9.     Le 24 juin 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.    Le 9 juillet 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juillet 1996 et le requérant a présenté les siennes le 7 août 1996.   11.    Le 6 décembre 1996, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   12.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   13.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     S. TRECHSEL, Président            Mme    G.H. THUNE            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H. DANELIUS                  F. MARTINEZ                  C.L. ROZAKIS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS                  E.A. ALKEMA                  M. VILA AMIGÓ            Mme    M. HION            M.     R. NICOLINI   14.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   16.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   17.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   18.    Le 28 novembre 1990, suite à l'interpellation par la brigade de la police de l'air et des frontières de Menton d'un véhicule transportant six individus dont cinq dépourvus de documents les autorisant à pénétrer en France, le conducteur reconnut avoir aidé les étrangers à passer irrégulièrement la frontière et mit en cause le requérant, officier de police, pour l'avoir laissé passer le poste frontière de Vintimille moyennant le versement d'une somme de 500 francs.   19.    Le 29 novembre 1990, le requérant fut placé en détention provisoire.   20.    Suivant ordonnance du juge d'instruction de Nice du 25 mars 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour corruption.   21.    Par jugement du 6 juin 1991, le tribunal correctionnel de Nice relaxa le requérant qui fut remis en liberté.   22.    Sur appel du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par défaut à l'égard du requérant, réforma le jugement de première instance et condamna ce dernier à deux ans d'emprisonnement par arrêt du 14 octobre 1991.   23.    Statuant sur l'opposition formée par le requérant le 28 juin 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 23 novembre 1992, condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et décerna un mandat d'arrêt à son encontre en vue d'assurer l'exécution de la peine prononcée contre lui ; le requérant, bien que régulièrement avisé de la date du prononcé de l'arrêt, n'était pas présent.   24.    Suite à une tentative de suicide, le requérant fut hospitalisé du 23 novembre 1992 au 16 décembre 1992. A cette date, les autorités de police purent exécuter le mandat d'arrêt décerné à son encontre.   25.    Le 26 novembre 1992, par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le requérant forma un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale. Dans son mémoire ampliatif, le requérant souleva deux moyens, l'un de forme et l'autre de fond concernant les éléments constitutifs de l'infraction. Il était par ailleurs précisé que "dès qu'il a connu [la décision de la cour d'appel], l'exposant a essayé de se suicider".         Dans un mémoire complémentaire sur la recevabilité du pourvoi, il invita la Cour de cassation à admettre la recevabilité de son pourvoi en ne faisant pas application de sa jurisprudence selon laquelle le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation. Le requérant invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention et le rapport de la Commission adopté le 3 septembre 1992 dans l'affaire Poitrimol. Il souligna par ailleurs que, domicilié à Brest, il lui était matériellement impossible d'exécuter le mandat d'arrêt dans les trois jours séparant la lecture de l'arrêt de la déclaration de pourvoi.         Il était enfin précisé que lorsqu'il avait appris la condamnation dont il avait fait l'objet et aussitôt après avoir donné instruction de faire un pourvoi, le requérant avait tenté de se suicider, ce qui lui avait valu d'être soigné dans un établissement psychiatrique du 23 novembre 1992 au 16 décembre 1992. Dès lors, ayant séjourné dans cet établissement pendant toute la durée du délai de pourvoi, le requérant se trouvait dans l'incapacité absolue de déférer volontairement au mandat d'arrêt avant l'introduction du pourvoi. Enfin, il était ajouté que le mandat d'arrêt avait été exécuté le 16 décembre 1992 à la maison d'arrêt où le requérant se trouvait à la disposition de la justice.         L'avocat concluait : "il n'est pas douteux que faire application dans de telles conditions de la jurisprudence instaurée en 1846 pour déclarer le pourvoi irrecevable aboutirait à priver abusivement M. Guérin du droit de faire juger son pourvoi."   26.    Par arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif qu'         "il résulte de la déclaration de pourvoi que le requérant a formé       son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait       l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du       23 novembre 1992, n'a été mis à exécution que le       16 décembre suivant. Attendu qu'il résulte des principes généraux       de la procédure pénale que le condamné qui se dérobe à       l'exécution d'un mandat de justice n'est pas en droit de se faire       représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il n'en serait       autrement que s'il justifiait de circonstances l'ayant mis dans       l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action       de la justice; qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas de       telles circonstances".   B.     Eléments de droit interne   27.    Articles du Code de procédure pénale         568 :       "Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs       après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se       pourvoir en cassation."         569 :       "Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu       recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation,       il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf       en ce qui concerne les condamnations civiles et à moins que la       cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en       application de l'article 464-1 ou de l'article 465,       premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes       conditions et selon les mêmes règles."   28.    Doctrine         En d'autres termes, l'effet suspensif du pourvoi en cassation       découle de la loi et peut donc être restreint par la loi       elle-même, notamment dans l'intérêt d'une répression plus rapide       et plus efficace. C'est le cas lorsqu'un mandat d'arrêt a été       décerné par la juridiction du fond (voir en ce sens Pr. Bouloc,       Précis de procédure pénale, Dalloz, 16e édition 1996, n° 739).   29.    Article 583 du Code de procédure pénale         "Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine       emportant privation de liberté pour une durée de plus de       six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la       juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de       se mettre en état.       L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est       produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où       l'affaire y est appelée.       Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de       justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du       lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été       prononcée la condamnation; le surveillant-chef de cette maison       l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de       cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement."   30.    Jurisprudence         La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'         "il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale       que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné       contre lui et qui s'est dérobé à son exécution, n'est pas en       droit de se pourvoir en cassation contre la décision le       condamnant".         Cependant, elle a précisé qu'il peut en aller autrement si le condamné justifie de circonstances l'ayant empêché de se soumettre en temps utile à l'action de la justice (ch. crim., 21 mai 1981, Bull. n° 168).   31.    Doctrine         "En vue d'empêcher les pourvois abusifs et de garantir       l'exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine       privative de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi,       est obligé de se constituer prisonnier, avant que l'affaire ne       soit appelée à l'audience de la chambre criminelle, s'il n'a pas       été mis en liberté ou dispensé de se mettre en état par la       juridiction qui l'a condamné (article 583 C.P.P.). Cette       obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de       l'effet suspensif du pourvoi, est prescrite à peine de la       déchéance du pourvoi" (Pr. Bouloc, Précis de procédure pénale,       Dalloz, 16e édition 1996, n° 775).   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   32.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'a pas eu accès à un tribunal du fait que son pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable, faute pour lui d'avoir déféré au mandat d'arrêt délivré à son encontre.   B.     Point en litige   33.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il a été porté atteinte au droit du requérant à avoir accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   34.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, (...), par un tribunal (...), qui décidera, (...)       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...).   35.     Le requérant rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt Poitrimol, a jugé que la sanction d'irrecevabilité du pourvoi est disproportionnée non seulement "eu égard à la place primordiale des droits de la défense" mais encore eu égard à "la place primordiale que le principe de la prééminence du droit occupe dans une société démocratique" (par. 38). Selon lui, il ne saurait être contesté qu'il a été privé du droit de faire contrôler par la Cour de cassation la légalité de la décision prononcée à son encontre par la cour d'appel, le principe de prééminence du droit ayant été ainsi méconnu.   36.    Le requérant souligne en outre qu'il n'a jamais dissimulé le lieu de son domicile. S'il a été condamné par défaut par arrêt du 14 octobre 1991, c'est parce que le ministère public avait envoyé la citation à comparaître dans la résidence située au lieu où il était en activité alors que, fonctionnaire de police, suspendu du fait des poursuites dont il faisait l'objet, il avait regagné son domicile à Brest et ce au vu et su de tous.         Par ailleurs, on ne saurait considérer qu'il avait disparu de son domicile au lendemain de sa condamnation du 23 novembre 1992, puisqu'il a été hospitalisé d'urgence et que sa famille n'a jamais dissimulé son lieu d'hospitalisation.         Il insiste sur le fait que la Cour de cassation a été informée, et dans le mémoire ampliatif, et dans les observations complémentaires sur le recevabilité du pourvoi, des motifs pour lesquels il n'avait pas signé lui-même sa déclaration de pourvoi et n'avait pas immédiatement déféré au mandat d'arrêt délivré à son encontre.   37.    Le requérant rappelle encore qu'aucun texte n'impose au prévenu qui a comparu devant la juridiction où il a été cité pour répondre des accusations dont il était l'objet, d'être présent à la lecture de la décision, spécialement lorsqu'elle intervient cinq semaines après la date des débats. Il souligne la disproportion de la sanction par rapport aux nécessités de l'ordre public invoquées.   38.    Le Gouvernement défendeur rappelle que la Cour a déjà été amenée à se prononcer sur un tel grief et que c'est à une très courte majorité qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une sanction disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993, série A n° 277). A l'inverse, il estime que les conditions d'accès à la Cour de cassation se concilient avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la lumière de la jurisprudence habituelle de la Cour européenne sur la possibilité pour un Etat de réglementer le droit d'accès aux tribunaux.   39.    Le Gouvernement est d'avis que la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi du requérant par la Cour de cassation répond aux critères définis par la jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où cette limitation "ne restreint pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière où à un point tel que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance" (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A n° 93). Ainsi, le droit d'accès à la Cour de cassation n'est pas fermé au prévenu en fuite mais il est soumis à certaines conditions, destinées à assurer un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des droits de la défense. C'est dans ce sens que M. le juge Pettiti a souligné dans une opinion dissidente dans l'affaire Poitrimol "les nécessités d'une politique pénale dont la finalité est de ne pas assurer aux personnes voulant se soustraire délibérément à la justice une impunité ou un privilège".   40.    Dès lors, seul le prévenu n'ayant pas déféré à un mandat de justice mais dont la bonne foi peut cependant être présumée eu égard aux circonstances de la cause, peut se pourvoir en cassation. En l'espèce, c'est en parfaite connaissance de cause que le requérant ne s'est pas soumis au mandat d'arrêt dont il faisait l'objet. En effet, il ne s'est pas rendu à l'audience du prononcé de l'arrêt, dont la date lui avait été régulièrement indiquée, et s'est fait admettre dans une clinique psychiatrique sans en avertir la cour d'appel et sans donner d'adresse. La Cour de cassation ne pouvait, selon le Gouvernement, que constater que le requérant n'avait pas apporté la justification d'une impossibilité absolue de se soumettre à l'exécution du mandat d'arrêt, qui seule aurait permis la recevabilité de son pourvoi par l'intermédiaire de son conseil. En effet, les explications fournies quant à l'impossibilité du requérant de déférer au mandat d'arrêt avant l'introduction du pourvoi sont très postérieures au pourvoi et le Gouvernement rappelle que, pour apprécier la bonne foi de celui qui veut se pourvoir en cassation sans avoir obéi à un mandat de justice, la Cour de cassation examine son comportement au moment de la déclaration de pourvoi. En l'espèce, dans la déclaration de pourvoi ne figuraient ni les motifs pour lesquels le requérant n'avait pas fait le pourvoi lui-même, ni ceux pour lesquels il ne pouvait déférer immédiatement au mandat d'arrêt, ni son lieu de séjour et sa situation.   41.    Il en déduit que l'irrecevabilité du pourvoi était proportionnée avec le but poursuivi en l'espèce, celui de permettre l'exécution de la décision de justice prononcée contre le requérant.   42.    En tout état de cause, le Gouvernement soutient que l'examen global de l'ensemble de la procédure pénale dont a fait l'objet le requérant montre que le droit de celui-ci à un procès équitable a été respecté.   43.    Il estime que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a été entendu et a eu l'assistance d'un avocat. Il a été jugé contradictoirement en première instance puis condamné en son absence par la cour d'appel, mais il a régulièrement formé opposition à cet arrêt et a ensuite comparu en personne, assisté de son avocat.   44.    Pour le Gouvernement, l'ensemble de ces éléments de la procédure montre le caractère équitable du procès pénal dont a fait l'objet le requérant en première comme en deuxième instance. Si la Cour de cassation avait reçu le pourvoi du requérant, elle n'aurait pas été amenée, à la différence de l'affaire Poitrimol, à statuer sur une question touchant aux droits de la défense, concernant le refus par la juridiction d'appel d'entendre le prévenu par l'intermédiaire d'un avocat.   45.    La Commission rappelle que le "droit à un tribunal", dont le droit d'accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36), n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l'Etat qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, par. 57). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable, d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50, par. 65, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 78-79, par. 59, et Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B, p. 41, par. 31).   46.    Elle constate qu'en l'espèce et en raison de l'éloignement géographique, le requérant n'était pas présent à l'audience où l'arrêt le condamnant a été prononcé. Il n'était toutefois pas en fuite puisqu'à la date où son pourvoi en cassation a été formé par son avoué, soit le 26 novembre 1992, il se trouvait hospitalisé dans un établissement psychiatrique où il avait été admis le 23 novembre précédent suite à une tentative de suicide et y demeura jusqu'au 16 décembre suivant.         A cette date, le requérant déféra au mandat d'arrêt délivré à son encontre.   47.    La Commission relève par ailleurs que la tentative de suicide du requérant était mentionnée dans le mémoire ampliatif présenté à l'appui de son pourvoi.         En outre, l'avocat du requérant a pris soin de rédiger et de déposer des observations complémentaires sur la recevabilité du pourvoi, dans lesquelles il exposait les circonstances particulières de l'affaire et les motifs pour lesquels il estimait que la Cour de cassation ne devait pas suivre sa jurisprudence habituelle en la matière.   48.    La Commission rappelle que dans son arrêt Poitrimol, la Cour a estimé que "l'irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait elle aussi en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique".         La Commission estime dès lors qu'il en va d'autant plus ainsi dans le cas d'un accusé qui ne cherchait pas à se soustraire à la justice mais était hospitalisé et déféra au mandat d'arrêt dès sa sortie de l'hôpital, l'attention de la Cour de cassation ayant été dûment attirée sur la situation particulière du requérant.         Elle est d'avis sur ce point qu'exiger, ainsi que l'avance le Gouvernement, que cette situation soit exposée dans la déclaration de pourvoi elle-même est une position trop formaliste compte tenu des répercussions et des conséquences de cette exigence sur le respect du droit d'accès au tribunal, élément primordial du procès équitable tel que garanti par la Convention.   49.    En conséquence, la Commission estime que le requérant a subi une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal et, partant, à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         CONCLUSION   50.    La Commission conclut, par 29 voix contre 1, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.          H.C. KRÜGER                         S. TRECHSEL        Secrétaire                            Président     de la Commission                      de la Commission                                                           (Or. anglais)              OPINION CONCORDANTE DE MMES G.H. THUNE, J. LIDDY                           et M. L. LOUCAIDES         We agree that in this case there was a violation of Article 6 para. 1 because the facts reveal a disproportionate limitation on the applicant's right of access to the Cour de Cassation.         As stated in paragraphs 46 and 47 of the Report the Court of Cassation was put on notice of the reason why the applicant could not be regarded as seeking to flee from justice on 26 November 1992. Following a suicide attempt he had been hospitalised three days prior to the lodging of his cassation appeal on 26 November 1992 and he placed himself in the hands of the authorities as soon as he was well enough to be released from hospital. It appears from the applicant's observations that this was not the first time for him to be hospitalised following a suicide attempt in the course of the proceedings.         Unlike the case of Omar v. France (Comm. Report 6.3.97), which we considered could be distinguished from the Poitrimol case (Judgment of 23 November 1993, Series A no. 277) because the applicants in the Omar case had benefited at first instance and on appeal of the possibility of presenting their defence, the present application has the particularity of serious reasons to dispense the applicant from the requirement to submit to imprisonment at the time of lodging the appeal in cassation. Accordingly, we voted for a finding of violation.                                                          (Or. français)                    OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER   1.     Au regard de l'article 6 de la Convention, cette affaire est largement identique à l'affaire OMAR, déjà déférée à la Cour.         Ici, comme dans l'affaire OMAR, le requérant avait été jugé contradictoirement, avec l'assistance de son avocat, dès la première instance.         Il en fut de même au stade d'appel : après avoir été, dans un premier temps, condamné par défaut, le requérant a ultérieurement comparu ; alors, et comme dans l'affaire OMAR, le requérant, assisté d'un avocat, a bénéficié de toutes les garanties d'un procès contradictoire.         Cependant, comme dans l'affaire OMAR, l'avis de la Commission, qui conclut à la violation de l'article 6, invoque le précédent de l'arrêt POITRIMOL de la Cour, en date du 23 Novembre 1993.   2.     Or, cet arrêt POITRIMOL se fondait sur les particularités, fort singulières, de la procédure suivie dans cette espèce au stade de l'appel.         La Cour d'appel avait condamné M. POITRIMOL par défaut, le privant ainsi "de sa seule chance de faire plaider en seconde instance sur le bien fondé de l'accusation en fait comme en droit" (par. 35, dernière phrase, de l'arrêt).         De sorte que dans cette affaire (par. 36, deux dernières phrases, de l'arrêt), le contrôle de la Cour de cassation pouvait seul remplacer la défaillance de la garantie constituée par le double degré de juridiction.   3.     Dans la présente affaire GUERIN, tout comme dans l'affaire OMAR, rien de tel. Ainsi qu'on l'a constaté, tant en première instance que devant la Cour d'appel, le requérant, assisté par son avocat, a par deux fois bénéficié d'un procès entièrement contradictoire.         Dès lors, le raisonnement de la Commission me semble se fonder à tort sur l'autorité de l'arrêt POITRIMOL, dont le précédent n'a pas lieu de s'appliquer ici.   4.     Reste   à considérer une circonstance propre à la présente affaire GUERIN,   et que mentionne l'avis de la Commission (par. 48, 2e alinéa) : "(l'accusé)... ne cherchait pas à se soustraire à la justice mais était hospitalisé et déféra au mandat d'arrêt dès sa sortie de l'hôpital."         Cette dernière formule laisse à entendre que le requérant, après avoir quitté l'hôpital, se serait de lui-même livré aux services de police. Force est alors de relever que, d'après les observations complémentaires sur la recevabilité du pourvoi, présentées au nom du requérant par ses avocats aux Conseils,   (p. 4, 3e alinéa) : "le mandat d'arrêt a été exécuté le 16 décembre 1992 à la maison de santé où M. GUERIN se trouvait à la disposition de la justice".   5.     A la disposition, vraiment ? Voici ce que, sur ce point précis, l'Avocat général à la Cour de cassation, avait rappelé (chronique 37 du Recueil Droit pénal, 1974, p. 2, colonne de droite, alinéa 1 et suiv.) :              "GUERIN présente une particulière sensibilité au       traumatisme provoqué par les décisions judiciaires. Sa       condamnation initiale par défaut l'avait affecté au point que son       hospitalisation s'était avérée nécessaire.              Sa réaction, dès qu'il eut appris, le jour même de l'arrêt,       par son avocat, la décision de condamnation assortie d'un ordre       d'arrestation, fut d'une part de donner mandat pour un pourvoi       en cassation formalisé le 26 novembre et d'autre part de se faire       admettre dans une clinique psychiatrique. Le certificat médical       indique bien la date du 23 novembre, jour de l'arrêt, comme étant       celle de l'admission.              A-t-il indiqué dans sa déclaration de pourvoi l'adresse où       il se trouvait, hors de son domicile ? Non.              A-t-il averti ou fait avertir par son conseil la cour       d'appel, le parquet général, dont l'existence n'était pas       ignorée, même d'un policier comme il l'était, de son lieu de       séjour et de sa situation pouvant constituer un cas de force       majeure, ce qui aurait manifesté pour le moins son intention de       se placer sous main de justice ? Non.              La chambre appréciera, mais je crois pour ma part que       (l'intéressé) n'apporte pas la justification d'une impossibilité       absolue de se soumettre à l'exécution du mandat d'arrêt."   6.     Toutes ces circonstances donnent des raisons sérieuses de penser que le requérant a esquivé, volontairement, ne serait-ce qu'une amorce des formalités de nature à rendre son pourvoi recevable.         Or, les organes de la Convention ont toujours considéré que le manquement aux délais ou formalités requis par la loi nationale, lorsqu'un tel manquement n'était pas dûment justifié par une circonstance réellement insurmontable, faisait obstacle à la protection de l'article 6.         Pour ces diverses raisons, j'estime qu'en l'espèce, il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 avril 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-47468
Données disponibles
- Texte intégral