CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 16 septembre 1963
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52299
- Date
- 16 septembre 1963
- Publication
- 16 septembre 1963
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention");   Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au sujet des requêtes introduites respectivement par M. Franz Pataki (n° 596/59) et M. Johann Dunshirn (n° 789/60), ressortissants autrichiens, contre l'Autriche;   Considérant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministes le 6 mai 1963 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de l'article 48 (art. 48) de la Convention:   Considérant que, dans leurs requêtes, les requérants se plaignent de plusieurs violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention, survenues au cours des procédures judiciaires qui avaient été engagées séparément contre chacun d'entre eux en Autriche et à la suite desquelles ils ont été condamnés pour certaines infractions pénales;   Considérant que la Commission, après avoir rejeté une partie de la requête de M. Pataki, comme étant irrecevable, a retenu comme recevables, afin d'établir les faits et de formuler un avis à leur sujet, les points suivants:   1.        en ce qui concerne la requête Pataki   la compatibilité de l'article 294, paragraphe 3, du Code autrichien de procédure pénale et de la procédure suivie par la Cour d'Appel régionale dans la présente affaire avec les dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 3 (c) (art. 6-1, art. 6-3-c), de la Convention;   2.        en ce qui concerne la requête Dunshirn   l'ensemble de la requête dans laquelle "le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 (art. 6), du fait que ni lui-même, ni son défenseur n'ont été autorisés à être présents lors de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour nationale d'Appel et que seuls les arguments du Ministère public ont été entendus";   Considérant que la Commission, qui, en vertu de l'article 39 de son Règlement intérieur, avait ordonné la jonction de ces deux affaires, a exprimé dans son rapport, adopté le 28 mars 1963, l'avis que   "la procédure suivie dans les affaires présentes sur la base de l'article 294, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, tel qu'il était en vigueur lors de la procédure d'appel en question, n'était pas conforme à la Convention";   Considérant que, par une loi intitulée "Loi fédérale du 27 mars 1963 sur la réouverture de procédures d'appel en matière pénale" (Bundesgesetz vom 27. März 1963 über die Erneuerung von Berufungsverfahren in Strafsachen, BGBl. Nr. 66/1963), la législation autrichienne a été modifiée de façon à ouvrir une nouvelle voie de recours judiciaire permettant désormais aux requérants MM. Pataki et Dunshirn de faire réexaminer leur cause par les tribunaux autrichiens;   Considérant que la Commission a estimé que la nouvelle procédure ainsi instituée ne suscitera pas, de sa part, les objections qu'elle avait formulées au sujet des procédures précédentes;   Considérant que ces deux affaires sont connexes;   Adoptant les motifs de la Commission;   Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 1 ( art. 32-1), de la Convention,   Maintient la jonction des affaires Franz Pataki (n° 596/59) et Johann Dunshirn (n° 789/60);   Prend acte du rapport de la Commission;   Tenant compte de la modification apportée à la législation autrichienne par ladite Loi fédérale du 27 mars 1963;   Exprimant sa satisfaction des mesures législatives adoptées par le Gouvernement autrichien afin d'assurer la pleine application de la Convention des Droits de l'Homme,   Décide qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux affaires en cause.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 septembre 1963
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52299
Données disponibles
- Texte intégral