CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 5 juin 1964
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52301
- Date
- 5 juin 1964
- Publication
- 5 juin 1964
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention");   Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a établi au sujet des quatorze requêtes susmentionnées, introduites par Glaser et autres requérants contre l'Autriche;   Considérant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres le 10 janvier 1964, et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (32-1), de la Convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à la Cour par application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que, dans leurs requêtes respectives, tous les requérants se plaignent de plusieurs violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention, survenues au cours des procédures judiciaires qui avaient été engagées séparément contre chacun d'entre eux en Autriche et à la suite desquelles ils ont été condamnés pour certaines infractions pénales;   Considérant que la Commission a retenu comme recevables les griefs suivants:   1.        En ce qui concerne la requête de Hans Glaser (n° 834/60)   La compatibilité de l'ancien article 294, paragraphe 3, du Code autrichien de procédure pénale, et de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour d'appel de Vienne dans l'affaire en cause, y compris l'absence d'assistance judiciaire, avec les dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 3 (b) et (c) (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c), de la Convention;   2.        En ce qui concerne la requête de Friedrich Steinko (n° 964/60)   L'ensemble de la requête dans laquelle le requérant se plaint des violations de l'article 6 (art. 6), du fait que la Cour d'appel a rendu sa décision à l'issue d'une séance à huis clos à laquelle ni lui-même, ni son avocat n'étaient présents;   3.        En ce qui concerne la requête de Karl Steinhauser (n° 1180/61)   La compatibilité de la procédure qui s'est déroulée devant le Tribunal régional de Wiener Neustadt avec l'article 6 (art. 6) de la Convention;   4.        En ce qui concerne la requête de Johann Maurer (n° 1207/61)   La compatibilité de la procédure qui s'est déroulée devant la Cour d'appel de Vienne avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention;   5.        En ce qui concerne la requête d'Otto Pietsch (n° 1308/61)   La partie de la requête relative à la violation prétendue de l'article 6, paragraphes 1 et 3 (c) (art. 6-1, art. 6-3-c), de la Convention;   6.        En ce qui concerne la requête d'Ekkehard Eichberger (n° 1526/62)   L'ensemble de la requête dans laquelle il est allégué que, dans l'affaire en cause, la Cour d'appel de Linz n'a pas respecté les dispositions de l'article 6 (art. 6) en statuant sur l'appel du requérant et en son absence et en l'absence de son avocat, après avoir entendu le Procureur Général;   7.        En ce qui concerne la requête de Hans Nemec (n° 1543/62)   L'ensemble de la requête dans laquelle il est allégué que la procédure qui s'est déroulée devant la Cour d'appel de Vienne était incompatible avec les dispositions de l'article 6, paragraphes 1 et 3 (c) (art. 6-1, art. 6-3-c), de la Convention;     8.        En ce qui concerne la requête de Kurt Mölzer (n° 1549/62)   La partie de la requête dans laquelle il est allégué que l'appel du requérant devant la Cour d'appel de Vienne n'a pas été entendu conformément aux dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention, l'affaire n'ayant pas été "entendue équitablement" et ayant été examinée au mépris des droits de la défense;   9.        En ce qui concerne la requête de Ludwig, Friedrich et Adolf Lettl (n° 1567/62)   La partie de la requête dans laquelle il est allégué que la procédure qui s'est déroulée dans l'affaire en cause devant la Cour d'appel de Vienne constitue une violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3 (b) et (c) (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c), de la Convention;   10.       En ce qui concerne la requête de Walter Vesezcky (n° 1631/62)   L'ensemble de la requête dans laquelle il est allégué que l'examen d'appels du requérant et du Ministère public devant le Cour d'appel de Vienne, qui a eu lieu à huis clos en la seule présence du Procureur Général, constitue une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention;   11.       En ce qui concerne la requête d'Anton Cerny (n° 1632/62)   L'allégation selon laquelle la procédure qui s'est déroulée devant la Cour d'appel de Vienne constitue une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, aucune décision n'ayant été prise, toutefois, sur l'autre allégation selon laquelle l'article 5, paragraphe 1 (a) (art. 5-1-a), aurait été également violé;   12.       En ce qui concerne la requête de Mathias Schleritzko (n° 1634/62)   L'ensemble de la requête dans laquelle il est allégué que la procédure qui s'est déroulée devant la Cour d'appel de Vienne constitue une violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3 (b) et (c) (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c), de la Convention;   13.       En ce qui concerne la requête de Walter Schostal (n° 1640/62)   La partie de la requête dans laquelle il est allégué que la procédure relative à l'appel interjeté par le requérant devant la Cour d'appel de Linz, en présence du représentant du Ministère public et en l'absence du requérant, constitue une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention;   14.       En ce qui concerne la requête de Karl Albrecht (n° 1735/62)   La partie de la requête dans laquelle il est allégué que la procédure qui s'est déroulée dans l'affaire en cause devant la Cour d'appel de Vienne, pendant laquelle le Ministère public a été entendu en l'absence du requérant ou de son avocat, constitue une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention;   Considérant que la Commission a ordonné la jonction de ces quatorze affaires en vertu de l'article 39 de son Règlement intérieur;   Considérant que, dans sa décision relative à la recevabilité de chaque affaire, la Commission a conclu que ces requêtes entraient dans la même catégorie que celles que Pataki et Dunshirn ont introduites contre l'Autriche;   Considérant qu'en ce qui concerne ces affaires, la Commission a déjà adopté, en date du 28 mars 1963, un rapport dans lequel elle a exprimé l'avis que les procédures suivies dans ces affaires n'étaient pas conformes à la Convention;   Considérant que dans sa Résolution (63) DH 2 du 16 septembre 1963, le Comité des Ministres a fait siens des motifs de la Commission dans ces deux affaires;   Considérant que la Commission a limité l'examen des quatorze affaires en cause à la question de la recevabilité, et qu'elle estime qu'il ne serait pas réaliste de constituer une sous-commission en application des dispositions des articles 28 et 29 (art. 28, art. 29) de la Convention, puisqu'aussi bien les faits étaient pleinement établis et que la question d'un règlement amiable ne se posait pas;   Considérant que cette procédure exceptionnelle s'explique par le fait que, pendant que ces affaires étaient en cours d'examen, la législation autrichienne a été modifiée par la Loi fédérale du 27 mars 1963 de manière à permettre à tous ces requérants de faire réexaminer leur cause par les tribunaux autrichiens;   Considérant que le Comité des Ministres est appelé à prendre une décision dans des circonstances qui ne sont pas exactement celles que prévoit l'article 32 (art. 32) de la Convention et qu'il doit agir de la façon la plus conforme à l'esprit de cet article;   Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,   Maintient la jonction de ces quatorze requêtes;   Tenant compte de la Résolution (63) DH 2 qu'il a adoptée dans le cas des requêtes de Pataki et Dunshirn contre l'Autriche et dont les motifs s'appliquent aux affaires en cause;   Exprimant sa satisfaction des mesures législatives adoptées par le Gouvernement autrichien afin d'assurer la pleine application de la Convention des Droits de l'Homme,   Décide qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux affaires en cause.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 5 juin 1964
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52301
Données disponibles
- Texte intégral