CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 juin 1968
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52304
- Date
- 28 juin 1968
- Publication
- 28 juin 1968
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention");   Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a établi, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au sujet de la requête introduite par Heinz Zeidler-Kornmann, ressortissant allemand, contre le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (n° 2686/65);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 18 janvier 1968 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 4 septembre 1965, Heinz Zeidler-Kornmann a notamment allégué qu'il avait été maltraité par des membres du personnel pénitentiaire dans la prison de Tegel à Berlin le 4 septembre 1965;   Considérant que le 16 décembre 1965 la Commission a déclaré irrecevables les autres griefs du requérant, et le 13 décembre 1966 a déclaré recevable le restant de la requête en indiquant que les allégations du requérant soulevaient la question importante d'une violation éventuelle de l'article 3 (art. 3) de la Convention;   Considérant que dans son rapport la Commission, en prenant les termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention dans leur sens ordinaire et naturel, a conclu que le requérant dans cette affaire n'a pas été soumis à la "torture";   Considérant que la Commission, par douze voix contre une, est d'avis que le traitement auquel Kornmann a été soumis n'était pas un "traitement inhumain ou dégradant" au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention et que, par conséquent, cet article n'a pas été violé en l'espèce;   Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,   Adopte l'avis de la Commission;   Décide que, dans cette affaire, il n'y a pas eu violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 juin 1968
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52304
Données disponibles
- Texte intégral