CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 février 1971
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52307
- Date
- 19 février 1971
- Publication
- 19 février 1971
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "La Convention");   Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite par Dr. Michael Graf Soltikow, ressortissant allemand, contre la République Fédérale d'Allemagne (n° 2257/64);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 avril 1970 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1er (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 11 septembre 1962 et enregistrée le 27 juillet 1964, Dr. Michael Graf Soltikow s'est plaint de violations alléguées de plusieurs articles de la Convention qui seraient survenues au cours des procédures judiciaires engagées contre lui en République Fédérale d'Allemagne;   Considérant que la Commission a déclaré le 7 octobre 1966 certaines parties de la requête irrecevables et, après avoir rejeté d'autres griefs, elle a déclaré le 5 avril 1968 recevable la partie de la requête concernant l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), de la Convention ayant trait à la durée de la procédure pénale;   Considérant qu'au cours de l'examen de l'affaire, la Commission a considéré si la procédure pénale s'était prolongée au-delà d'un délai raisonnable, ainsi que la façon dont les instances judiciaires se sont occupées de l'affaire;   Considérant que la Commission, tout en observant que la période en question qui s'étend sur un peu plus de dix ans et trois mois est sans doute exceptionnellement longue, a considéré néanmoins qu'à aucun stade de la procédure les autorités judiciaires ni les autres autorités compétentes de la République Fédérale d'Allemagne, ne lui ont paru avoir négligé leur devoir de faire progresser le cours de la procédure et que la durée de la procédure était due essentiellement au nombre incalculable de plaintes, conclusions et recours formulés par le requérant tout au long de la procédure;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission par huit voix contre quatre, conformément aux prescriptions de l'article 31, paragraphe 1er (art. 31-1), de la Convention, selon lequel, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la durée de la procédure pénale devant les tribunaux allemands ne s'était pas prolongée au-delà du délai raisonnable au sens de l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), de la Convention;   Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32, paragrphe 1er (art. 32-1), de la Convention,   Décide que dans cette affaire, il n'y a pas eu violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 février 1971
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52307
Données disponibles
- Texte intégral