CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 30 avril 1974
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52311
- Date
- 30 avril 1974
- Publication
- 30 avril 1974
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   A.       Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 25 mai 1964 par l'"Association régionale pour la défense des libertés" agissant pour le compte de 165 chefs de famille habitant le territoire des Fourons, requête dite "Habitants des Fourons contre la Belgique" et portant le n° 2209/64;   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 mai 1971 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de l'article 48 de la Convention;   B.       Considérant que, dans leur requête, les requérants se sont plaints du fait que le régime linguistique de l'enseignement en vigueur dans les Fourons depuis 1963 violerait les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention et l'article 2 du premier Protocole additionnel (P1-2);   Considérant que le 15 décembre 1964 la Commission a déclaré la requête recevable, en ce qui concerne les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention et l'article 2 du premier Protocole additionnel (P1-2);   Considérant que, dans son rapport adopté le 30 mars 1971, la Commission a été unanimement d'avis que la législation réglant la création et le subventionnement des écoles francophones dans les six communes des Fourons violerait, dans le cas des requérants, l'article 2, première phrase, du premier Protocole additionnel, combiné avec l'article 14 de la Convention (art. 14+P1-2);   Considérant par contre que la Commission a été d'avis, par 11 voix contre 1, que la législation incriminée ne violait pas l'article 8, premier paragraphe, combiné avec l'article 14 de la Convention (art. 14+8-1);   C.       Vu le mémorandum du Gouvernement belge en date du 7 janvier 1974;   Ayant pris en considération le fait que la révision de la Constitution intervenue en Belgique n'a été achevée, en ce qui concerne les matières pertinentes pour la présente affaire, que le 24 décembre 1970 et que la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions constitutionnelles a nécessité de nombreuses mesures d'application, telles que les lois des 3, 21 et 26 juillet 1971;   Ayant pris en outre en considération le fait que la susdite révision a, notamment, confirmé l'existence de quatre "régions linguistiques", à savoir la région de langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-capitale et la région de langue allemande, en même temps qu'elle conférait une existence constitutionnelle à trois "communautés culturelles", française, néerlandaise et allemande, qui sont dotées de pouvoirs propres;   Tenant compte de ce qu'en exécution de l'arrêté royal du 10 mai 1973 (Moniteur belge du 24 mai 1973, page 6477) et des quatre arrêtés royaux du 19 octobre 1973 (Moniteur belge du 20 décembre 1973, pages 14659 et suivantes), les écoles francophones dans les six communes des Fourons qui ne bénéficiaient pas de subsides peuvent dès à présent en jouir pour l'année scolaire 1973-1974, alors que la création de nouvelles écoles francophones subsidiées y a été en même temps rendue possible et réalisée;   D.       Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,   a.       Prend acte de l'avis exprimé le 30 mars 1971 par la Commission, conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention;   b.       Prend acte des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires qui régissent en Belgique la matière dont il s'agit, et notamment des arrêtés royaux des 10 mai et 19 octobre 1973;   c.       Décide en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans la présente affaire.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 1974
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52311
Données disponibles
- Texte intégral