CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 7 avril 1976
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52316
- Date
- 7 avril 1976
- Publication
- 7 avril 1976
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Christian Müller contre l'Autriche (n° 5849/72);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 novembre 1975 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 27 septembre 1972, M. Christian Müller a allégué la violation de l'article 1 du protocole additionnel (P1-1), de l'article 14 de la convention combiné avec l'article 1 du protocole additionnel (art. 14+P1-1) et de l'article 13 (art. 13) de la convention;   Considérant que le 16 décembre 1974, la Commission a déclaré la requête recevable, à l'exception du grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la convention, et que dans son rapport adopté le 1er octobre 1975 elle a examiné l'allégation de la violation de l'article 1 du protocole additionnel (P1-1) en raison de la perte partielle du droit de demander une pension complète que le requérant avait acquise par son affiliation à une caisse de retraite et le versement des cotisations y afférentes, ainsi que l'allégation de la violation de l'article 14 de la convention, combiné avec l'article 1 du protocole additionnel (art. 14+P1-1) en raison de la modification des droits attachés à la qualité d'assuré volontaire, modification prétendûment intervenue au détriment des seuls travailleurs frontaliers dont le lieu de travail est sis au Liechtenstein;   Considérant que la Commission dans son rapport a exprimé l'avis, par 13 voix et 1 abstention qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1 du protocole additionnel (P1-1), et par 12 voix et 2 abstentions qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 14 de la convention combiné avec l'article 1 du protocole additionnel (art. 14+P1-1);   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 avril 1976
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52316
Données disponibles
- Texte intégral