CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 novembre 1976
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52317
- Date
- 19 novembre 1976
- Publication
- 19 novembre 1976
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Erich Hätti contre la République Fédérale d'Allemagne (n° 6181/73);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 juillet 1976 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 1er juillet 1973, M. Erich Hätti a allégué que la durée de la procédure pénale engagée contre lui a excédé le "délai raisonnable" visé à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Considérant que le 5 octobre 1974, la Commission a déclaré la requête recevable et que dans son rapport elle a examiné les circonstances particulières de la procédure, notamment la complexité de l'affaire ainsi que la conduite de l'affaire par les autorités judiciaires et par le requérant;   Considérant que la Commission a exprimé l'avis par 9 voix contre 2 que, si regrettrable que fût la longueur de la procédure pénale dirigée contre le requérant, il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention du fait de la durée de cette procédure;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 novembre 1976
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52317
Données disponibles
- Texte intégral