CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 mars 1978
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52320
- Date
- 17 mars 1978
- Publication
- 17 mars 1978
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par Mme Brüggemann et Mme Scheuten contre la République Fédérale d'Allemagne (n° 6959/75);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 octobre 1977 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans leur requête introduite le 24 mars et le 27 mai 1975, les requérantes allèguent pour l'essentiel une violation de l'article 8 (art. 8) de la convention en ce qu'elles ne sont pas libres de se faire avorter en cas de grossesse non désirée, de l'article 9 (art. 9) de la convention en ce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 25 février 1975 serait fondé sur des motifs religieux, ainsi que des articles 9 et 11 (art. 9, art. 11) de la convention au motif que la Cour constitutionnelle enfreindrait le principe de la séparation des pouvoirs, des articles 14, 17 et 18 (art. 14, art. 17, art. 18) de la convention et pour une d'elles de l'article 12 (art. 12) de la convention;   Considérant que dans sa décision sur la recevabilité du 19 mai 1976 la Commission a estimé que la requête soulève des questions sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la convention mais n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur les autres allégations;   Considérant que la Commission a estimé dans son rapport, adopté le 12 juillet 1977, que toute réglementation de l'interruption des grossesses non désirées ne constitue pas une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la mère, l'article 8, paragraphe 1 (art. 8-1), ne pouvant s'interpréter comme signifiant que la grossesse et son interruption relèvent, par principe, exclusivement de la vie privée de la mère; que, dès lors, la Commission, dans son rapport, est arrivée à la conclusion que les dispositions légales qui existent en droit allemand depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 25 février 1975 et dont se plaignent les requérantes n'empiètent pas sur leur droit au respect de la vie privée;   Considérant que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis que la présente affaire ne laisse pas apparaître de violation de l'article 8 (art. 8) de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 mars 1978
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52320
Données disponibles
- Texte intégral