CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 juin 1994
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52322
- Date
- 9 juin 1994
- Publication
- 9 juin 1994
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          RESOLUTION (78) 3   Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Lazlo Kiss contre le Royaume-Uni (Requête n° 6224/73);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 5 décembre 1977 et que le délai prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 23 avril 1973, le requérant allègue que le refus du ministre de l'Intérieur de lui permettre d'intenter une action en justice contre un gardien de prison est contraire au droit d'accès aux tribunaux pour faire valoir ses droits civils, droit que lui garantit l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention tel que la Cour européenne des Droits de l'Homme l'a interprété dans l'arrêt qu'elle a rendu le 21 février 1975 dans l'affaire Golder, et qu'en outre, les procédures disciplinaires engagées contre lui ont violé son droit à faire entendre équitablement sa cause par un tribunal devant décider du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, droit que lui garantit également l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Considérant que dans sa décision sur la recevabilité du 16 décembre 1976, la Commission a estimé que le grief du requérant concernant le refus de l'autorisation d'engager une procédure civile soulève des questions sur le terrain de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, mais a déclaré la requête irrecevable pour le surplus;   Considérant que la Commission a estimé dans son rapport, adopté le 8 octobre 1977, que tout comme dans l'affaire Golder, les refus opposés par le ministre de l'Intérieur aux demandes que le requérant lui a adressées les 16 mai 1973 et 23 janvier 1974 pour intenter une action en justice contre un gardien de prison ont contrecarré l'introduction de l'instance envisagée et que, en refusant par deux fois l'autorisation d'engager des poursuites, le ministre de l'Intérieur n'a pas respecté le droit de M. Kiss de saisir un tribunal civil tel que le lui garantit l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Considérant que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis que les faits relatifs à ce grief révèlent une violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission, conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au Comité des Ministres, lors de l'examen de cette affaire par ce dernier, que tout en admettant qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention selon l'interprétation de l'article en question par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Golder, il soulignait que les faits que M. Kiss fait valoir dans sa requête ont eu lieu avant l'arrêt de la Cour le 21 février 1975 dans l'affaire Golder et que le Comité des Ministres avait été informé, au moment de l'examen de l'exécution de cet arrêt, de certaines mesures prises à la suite dudit arrêt, communication résumée à l'annexe à la Résolution (76) 35 adoptée par le Comité des Ministres le 22 juin 1976 en application de l'article 54 (art. 54) de la convention; que dès lors les faits sur lesquels se fonde la requête de M. Kiss ne pourraient plus se produire actuellement, ni s'être produits après le mois d'août 1975, date à laquelle lesdites mesures ont été introduites et qu'en conséquence cette affaire ne nécessitait aucune mesure supplémentaire;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.       Décide qu'il y a eu, dans cette affaire, violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   b.       Décide, à la lumière des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans la présente affaire.                             *                  *                                    *                           RÉSOLUTION DH (94) 35     Le Comité des Ministres,   Considérant que le Comité a décidé de clore l'examen de l'affaire Hilton par la Résolution DH (79) 3 et de l'affaire Kiss par la Résolution DH (78) 3;   Considérant la demande formulée par le Gouvernement du Royaume-Uni le 18 avril 1994 que les rapports adoptés par la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 octobre 1977 dans l'affaire Kiss contre le Royaume-Uni (Requête n° 6224/73) et le 6 mars 1978 dans l'affaire Hilton contre le Royaume-Uni (Requête n° 5613/72) soient rendus publics,   Décide de rendre publics les rapports de la Commission mentionnés ci-dessus.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 juin 1994
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52322
Données disponibles
- Texte intégral