CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 octobre 1978
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52323
- Date
- 13 octobre 1978
- Publication
- 13 octobre 1978
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Heinz Krzycki contre la République Fédérale d'Allemagne (n° 7629/76);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 avril 1978 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 19 août 1976, le requérant a allégué une violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention, en faisant valoir que la décision par laquelle le tribunal régional avait révoqué sa libération conditionnelle était irrégulière, et qu'en conséquence sa détention subséquente était également irrégulière, et a réclamé une indemnisation au titre de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête recevable le 14 juillet 1977, a émis dans son rapport, à l'unanimité, l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention parce que la détention de sûreté du requérant était couverte par l'alinéa a (art. 5-1-a) de cette disposition et que le requérant ne peut faire valoir aucune prétention au titre de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 octobre 1978
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52323
Données disponibles
- Texte intégral