CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 12 juin 1979
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52325
- Date
- 12 juin 1979
- Publication
- 12 juin 1979
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par Mlle Pat Arrowsmith contre le Royaume-Uni (n° 7050/75);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 5 décembre 1978 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 2 juin 1975, la requérante s'est plainte que sa condamnation et la peine y afférente au titre des articles 1 et 2 de la Loi de 1934 relative à l'incitation à la désertion constituent une atteinte à son droit à la liberté contrairement à l'article 5 (art. 5) de la convention, son droit de manifester ses convictions pacifistes contrairement à l'article 9 (art. 9), son droit à la liberté d'expression contrairement à l'article 10 (art. 10), et que la loi de 1934 établit une discrimination à l'encontre des personnes professant des opinions pacifistes, contrairement à l'article 14 combiné avec les articles 9 et 10 (art. 14+9, art. 14+10) de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête recevable le 16 mai 1977, a émis dans son rapport adopté le 12 octobre 1978, à l'unanimité, l'avis qu'il n'y a pas eu violation des articles 5 et 9 (art. 5, art. 9) de la convention, par 11 voix contre 1 que les restrictions apportées au droit de la requérante à la liberté d'expression se justifiaient au regard de l'article 10, paragraphe 2 (art. 10-2), de la convention, et par 11 voix et 1 abstention que l'affaire ne révèle pas de violation de l'article 14 combiné avec l'article 9 (art. 14+9) ou l'article 10 (art. 14+10) de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 juin 1979
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52325
Données disponibles
- Texte intégral