CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 12 juin 1979
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52327
- Date
- 12 juin 1979
- Publication
- 12 juin 1979
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Leo Zand contre l'Autriche (n° 7360/76);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 janvier 1979 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 19 décembre 1975, le requérant se plaint que le Tribunal du travail de Salzbourg, qui avait été saisi de son affaire dans un différend avec son ancien employeur n'était pas "un tribunal indépendant et impartial établi par la loi" comme l'exige l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et qu'il n'avait pas été décidé dans un délai raisonnable d'une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête recevable le 16 mai 1977, a examiné, dans son rapport adopté le 12 octobre 1978, si les garanties institutionnelles prévues par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), s'appliquaient au Tribunal du travail de Salzbourg en tant que tribunal de première instance, si ce tribunal était "établi par la loi" et "indépendant" au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et si la cause du requérant avait été entendue dans un "délai raisonnable";   Considérant que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 juin 1979
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52327
Données disponibles
- Texte intégral