CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 19 octobre 1979
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52328
- Date
- 19 octobre 1979
- Publication
- 19 octobre 1979
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, agissant en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention");   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Herbert Eggs contre la Suisse (requête n° 7431/76);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 17 avril 1978 et que le délai prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 29 décembre 1975, le requérant allègue que les arrêts de rigueur auxquels il a été soumis alors qu'il accomplissait une période de service militaire ont constitué une privation de liberté contraire à l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention, qu'il n'avait pas pu introduire le recours en légalité visé à l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention, et qu'il y avait eu une violation de l'article 6 (art. 6) de la convention, estimant que la procédure engagée contre lui concernait en fait une accusation en matière pénale;   Considérant que dans sa décision sur la recevabilité du 11 décembre 1976, la Commission, après avoir rejeté divers griefs du requérant ayant trait notamment aux conditions d'exécution de sa détention, a estimé que les griefs formulés au titre des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la convention soulevaient des problèmes importants et présentaient une complexité telle que la décision devait dépendre d'un examen au fond de l'affaire;   Considérant que la Commission a estimé, dans son rapport adopté le 4 mars 1978, que l'auditeur en chef de l'armée suisse ne peut, en raison des fonctions qu'il assume, être assimilé à un "tribunal compétent" et donc que les arrêts infligés au requérant ne peuvent pas être justifiés d'après les termes de l'alinéa a de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1-a), que le refus d'obéir à un ordre concernant l'exécution de corvées en temps de paix relève à l'évidence du droit disciplinaire et qu'il n'affecte pas, dans le secteur particulier des forces armées, les intérêts généraux de la société normalement protégés par le droit pénal et donc que la sanction privative de liberté en l'espèce ne relève pas de la matière pénale;   Considérant que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par douze voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention, par onze voix contre trois, qu'il n'y a pas lieu pour elle d'envisager la privation de liberté sous l'angle de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), et à l'unanimité que le requérant n'a pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Considérant que le Gouvernement de la Suisse a fait savoir au Comité des Ministres, lors de l'examen de cette affaire par ce dernier, que le 7 mars 1977, le Conseil fédéral a présenté un message aux Chambres concernant la modification du Code pénal militaire et la révision totale de l'organisation judiciaire et de la procédure pénale pour l'armée fédérale, que cette révision tendait notamment à prévoir comme autorité de recours, au lieu de l'auditeur en chef, un juge ayant pleine compétence de revoir la décision, et que, au surplus, la plainte et le recours en matière disciplinaire auraient dans tous les cas un effet suspensif, que dans leur session de mars 1979, les Chambres fédérales ont définitivement adopté la modification des lois fédérales dont il s'agit dans le sens indiqué, que le délai référendaire pour les deux lois a expiré le 2 juillet 1979 sans avoir été utilisé, et que, en conséquence, le Conseil fédéral dans sa séance du 11 juillet 1979 a décidé que les deux lois sont mises en vigueur dès le 1er janvier 1980,   a.       Prend acte de l'avis de la Commission européenne des Droits de l'Homme contenu dans le rapport transmis, le 17 avril 1978, au Comité des Ministres conformément à l'article 31, paragraphe 2 (art. 31-2), de la convention;   b.       Prend acte de l'adoption par l'Assemblée fédérale suisse, le 23 mars 1979, de la modification du Code pénal militaire et d'une nouvelle loi sur la procédure pénale militaire qui entreront en vigueur le 1er janvier 1980;   c.       Prend acte que le Gouvernement suisse ne soulève pas d'objection au sujet de la publication du rapport de la Commission.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 octobre 1979
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52328
Données disponibles
- Texte intégral