CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 23 janvier 1981
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52332
- Date
- 23 janvier 1981
- Publication
- 23 janvier 1981
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres,   En vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Joseph Kaplan contre le Royaume-Uni (n° 7598/76);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er septembre 1980 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 25 juillet 1976, le requérant s'est plaint qu'une décision, déclarant qu'il n'était pas apte à exercer des fonctions dirigeantes dans une compagnie d'assurances, avait été rendue et des restrictions imposées à l'activité de la compagnie sans qu'il ait été entendu par un tribunal, et a allégué la violation des articles 6 et 13 (art. 6, art. 13) de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête recevable le 14 décembre 1978, a émis dans son rapport, à l'unanimité, l'avis qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), et de l'article 13 (art. 13) de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 janvier 1981
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52332
Données disponibles
- Texte intégral