CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 30 avril 1981
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52335
- Date
- 30 avril 1981
- Publication
- 30 avril 1981
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Franco Caprino contre le Royaume-Uni (Requête n° 6871/75);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 octobre 1980 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 16 janvier 1975, le requérant s'est plaint, entre autres, que le recours judiciaire sur la légalité de sa détention en vue de son expulsion était limité et donc qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête recevable le 3 mars 1978, a considéré dans son rapport adopté le 17 juillet 1980 que l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), n'envisage que les voies de recours ouvertes pendant la durée de la détention et que le recours disponible après libération (demande de dommages et intérêts du chef de détention irrégulière) n'entre pas en ligne de compte aux fins de cette disposition, que la convention n'exige pas de contrôle juridictionnel des procédures d'expulsion comme telles et qu'on ne saurait juger autrement de la situation juridique au regard de la convention même si c'est un arrêt d'expulsion qui est à l'origine de la détention, que l'effet du contrôle juridictionnel de l'arrêt d'expulsion par la procédure de certiorari n'est pas pertinent sous l'angle de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), que le contrôle judiciaire de la légalité de la détention par la procédure d'habeas corpus aurait été possible en l'espèce, mais que le requérant n'avait pas utilisé ce recours ni indiqué aucune raison pour l'irrégularité de sa détention que les tribunaux n'auraient pas examiné, donc que la question de savoir si le contrôle juridictionnel prévu par ce recours aurait été suffisamment étendu, ne peut pas être examinée par la Commission simplement par un jugement hypothétique;   Considérant que la Commission a émis dans son rapport l'avis, par 8 voix contre 1 et 1 abstention, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 1981
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52335
Données disponibles
- Texte intégral