CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 1 juillet 1981
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52336
- Date
- 1 juillet 1981
- Publication
- 1 juillet 1981
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Francis Schertenleib contre la Suisse (n° 8339/78);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 mars 1981 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que, dans sa requête introduite le 22 août 1978, le requérant se plaint principalement de la durée de sa détention préventive et des poursuites pénales dont il a fait l'objet et a fait valoir que le refus des autorités judiciaires de le mettre en liberté provisoire moyennant une garantie appropriée n'était nullement justifié et a soutenu en outre que les autorités judiciaires n'avaient pas mené son affaire avec la diligence nécessaire et que la durée de la procédure violait la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré recevable le 12 juillet 1979 la requête en ce qui concerne la durée de la détention préventive et celle de la procédure, a exprimé dans son rapport l'avis par douze voix contre trois que, dans la mesure où elle est soumise à son examen, la détention préventive du requérant n'a pas duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention, et à l'unanimité que la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant n'a pas excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et que, en conséquence, il n'y a pas eu en l'espèce violation de ces dispositions;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 1 juillet 1981
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52336
Données disponibles
- Texte intégral