CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 23 octobre 1981
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52338
- Date
- 23 octobre 1981
- Publication
- 23 octobre 1981
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Edgardo Bonazzi contre l'Italie (n° 7975/77);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 avril 1981 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 8 juillet 1977, le requérant s'est plaint que sa détention à la suite du mandat d'arrêt de la Cour d'assises d'appel d'Ancona du 15 juin 1976 n'était pas conforme aux prescriptions de la législation italienne et qu'elle constituait une violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention, et qu'aucune juridiction ne s'était prononcée sur son appel contre le mandat mentionné ci-dessous contrairement à l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré recevable la requête le 13 décembre 1978, a émis dans son rapport à l'unanimité l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention, ni de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4) de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 octobre 1981
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52338
Données disponibles
- Texte intégral