CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 10 décembre 1982
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52341
- Date
- 10 décembre 1982
- Publication
- 10 décembre 1982
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. Wim Hendriks contre les Pays-Bas (n° 8427/78);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 8 juin 1982 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 24 novembre 1978 le requérant s'est plaint du fait que, contrairement à l'article 8 (art. 8) de la convention, il ne pouvait pas jouir de son droit d'entretenir des contacts avec son fils, que la procédure devant les tribunaux concernant sa demande d'entretenir des contacts violait l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et que le refus des tribunaux de lui accorder le droit d'entretenir des contacts avec son fils était contraire à l'article 3 (art. 3) de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré recevable la requête le 13 mars 1980, a émis dans son rapport l'avis, par 10 voix contre 6, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, par 12 voix contre 2 et 2 abstentions, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (art. 3) de la convention, à l'unanimité, que la procédure en question des tribunaux ne violait pas, en ce qui concerne la longueur, l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et, par 14 voix et 2 abstentions, que la procédure suivie par les tribunaux ne violait pas non plus, sous d'autres angles, cet article de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 décembre 1982
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52341
Données disponibles
- Texte intégral