CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 24 mars 1983
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52342
- Date
- 24 mars 1983
- Publication
- 24 mars 1983
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des requêtes introduites par M. Santschi et autres contre la Suisse (Requêtes nos. 7468/76, 7938/77, 8018/77, 8106/77, 8325/78 et 8778/79);   Considérant que le 13 janvier 1982 la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois, prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le 21 avril 1976 et le 9 septembre 1979, les requérants se sont plaints pour l'essentiel d'avoir été placés en détention en exécution des mesures disciplinaires d'arrêts simples ou de rigueur prononcés en période de service par leurs supérieurs hiérarchiques ou hors service par les autorités militaires compétentes sans intervention quelconque d'un tribunal, alléguant que leur privation de liberté était incompatible avec l'article 5 (art. 5) de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré les requêtes recevables et décidé de les joindre le 8 juillet 1980, a tenu pour acquis dans son rapport adopté le 13 octobre 1981 que les arrêts auxquels les requérants avaient été soumis avaient, ne ft-ce que dans la manière dont ils avaient été exécutés, un caractère privatif de liberté et a émis l'avis que l'auditeur en chef ne pouvait, en raison des fonctions qu'il assumait, être assimilé à "un tribunal compétent";   Considérant que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis par douze voix contre une qu'il y a eu dans les cas d'espèce violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que le Comité a été informé par le Gouvernement suisse que le code pénal militaire et la loi sur la procédure pénale militaire, tels qu'ils sont en vigueur en Suisse depuis le 1er janvier 1980, ont remplacé l'auditeur en chef, comme autorité finale de recours en matière disciplinaire, par un tribunal ayant pleine compétence pour revoir les décisions des commandants de troupes et que, au surplus, les plaintes et recours en matière disciplinaire ont dans tous les cas un effet suspensif;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.   Décide que dans la présente affaire, il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1) de la convention;   b.   Prend acte de l'adoption par l'Assemblée fédérale suisse, le 23 mars 1979, de la modification du code pénal militaire et d'une nouvelle loi sur la procédure pénale militaire, entrées en vigueur le 1er janvier 1980;   c.   Prend acte que le Gouvernement suisse ne soulève pas d'objection au sujet de la publication du rapport de la Commission;   d.   Décide à la lumière de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans la présente affaire.    Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 mars 1983
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52342
Données disponibles
- Texte intégral