CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 23 juin 1983
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52345
- Date
- 23 juin 1983
- Publication
- 23 juin 1983
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par Andorfer Tonwerke, Walter Hannak et Co i.L. contre l'Autriche (Requête No 7987/77);   Considérant que le 7 mai 1982, la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois, prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 12 mai 1977, la société requérante s'est plainte inter alia que dans la procédure relative à l'indemnité pour expropriation, ses droits et obligations de caractère civil n'ont pas été fixés dans un délai raisonnable comme le prescrit l'article 6 paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et qu'il n'y a pas eu recours effectif devant une instance nationale pour accélérer cette procédure comme le prescrit l'article 13 (art. 13) de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête en partie recevable le 13 décembre 1979, a examiné dans son rapport adopté le 8 mars 1982 si le droit de caractère civil de la société requérante à l'octroi d'une indemnité pour l'expropriation de son terrain avait été fixé dans un "délai raisonnable" comme le prescrit l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et si la société requérante avait disposé d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir le droit que lui reconnaît l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention à ce qu'il soit statué dans un délai raisonnable sur ses droits de caractère civil;   Considérant que dans son rapport, la Commission a exprimé à l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation du droit que reconnaît à la société requérante l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention de voir déterminer ses droits de caractère civil dans un délai raisonnable et considérant que la Commission n'a pas estimé nécessaire de se prononcer de façon distincte sur l'article 13 (art. 13) de la convention puisque l'essentiel du grief de la société requérante en l'espèce a déjà été examiné au regard de l'article 6 (art. 6);   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Gouvernement de l'Autriche a informé le Comité des Ministres qu'il serait prêt à verser à la société requérante une compensation s'élevant à 100 000 schillings autrichiens, si le Comité des Ministres décidait qu'il y avait eu violation de la convention dans la présente affaire;   Prenant note avec satisfaction de l'indemnité proposée et versée par le Gouvernement autrichien à l'entreprise requérante;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   i.       Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   ii.      Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juin 1983
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52345
Données disponibles
- Texte intégral