CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 27 octobre 1983
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52347
- Date
- 27 octobre 1983
- Publication
- 27 octobre 1983
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. John Fulton Orchin contre le Royaume-Uni (Requête n° 8435/78);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 novembre 1982 et que le délai prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 1er septembre 1978, le requérant s'est plaint de ce que la durée de la procédure engagée contre lui était déraisonnable invoquant les articles 3, 6 et 14 (art. 3, art. 6, art. 14) de la Convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 6 mars 1982;   Considérant que dans son rapport adopté le 9 octobre 1982, la Commission, en ce qui concerne l'article 3 (art. 3) de la convention, a exprimé à l'unanimité l'avis qu'il n'y a aucune apparence de violation de cet article 'art. 3); en ce qui concerne l'article 14 (art. 14) de la convention, a exprimé l'avis à l'unanimité qu'aucun élément n'a été constaté prouvant que l'ouverture ou la durée des poursuites engagées contre le requérant a été de quelque manière due à ses opinions politiques ou à sa condition de membre de la communauté protestante ou loyaliste et qu'il n'y a donc pas non plus apparence de violation de cet article; en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, a exprimé l'avis à l'unanimité que les allégations du requérant selon lesquelles les accusations auraient été délibérément laissées en suspens pour des raisons malhonnêtes, manquent de vraisemblance et ne méritent pas plus ample examen, mais a exprimé l'avis par treize voix contre une que le retard provoqué par une erreur ou un oubli administratif a eu pour effet que la durée de la procédure dépasse le "délai raisonnable", et qu'il y a eu donc violation de l'article 6 (art. 6);   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au Comité des Ministres lors de l'examen de cette affaire par ce dernier qu'il acceptait le rapport de la Commission, que le Chef du Parquet d'Irlande du Nord avait donné à son personnel de nouvelles instructions en vue d'accélérer les procès et mener à terme à bref délai les procédures dans toutes les affaires pendantes, que selon la pratique actuellement en vigueur, suite à la mise en oeuvre de la loi de 1978 sur l'organisation du système judiciaire en Irlande du Nord (Judicature (Northern Ireland) Act 1978), il appartient à un fonctionnaire de l'administration judiciaire d'Irlande du Nord d'inscrire au rôle des tribunaux pour jugement les affaires concernant des délits graves, que ce fonctionnaire, responsable devant le Lord Chief Justice, devait inscrire au rôle toutes les affaires renvoyées au tribunal et veiller à ce qu'elles passent en jugement;   Prenant note avec satisfaction des nouvelles procédures qui ont été introduites;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.   Décide qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation des articles 3 (art. 3) ou 14 (art. 14) de la convention;   b.   Décide qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et   c.   Décide qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures dans la présente affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 27 octobre 1983
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52347
Données disponibles
- Texte intégral