CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 10 novembre 1983
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52348
- Date
- 10 novembre 1983
- Publication
- 10 novembre 1983
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par Mme Gabriele Kröcher et M. Christian Möller contre la Suisse (n° 8463/78);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 20 avril 1983 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que, dans leur requête introduite le 21 décembre 1978, les requérants ont allégué la violation de l'article 3 (art. 3) de la convention en faisant valoir que les conditions de leur emprisonnement durant toute la période de détention préventive et celles postérieures à cette période ont constitué un traitement contraire à ladite disposition de la convention et qu'ils ont fait valoir en outre des griefs au titre de l'article 6 (art. 6), portant sur de prétendues entraves à leur droit de correspondre avec leur avocat;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête en partie recevable le 9 juin 1981, a examiné, dans son rapport adopté le 16 décembre 1982, la question de savoir si le régime carcéral appliqué dans le cas d'espèce par les autorités suisses, était compatible avec les exigences de l'article 3 (art. 3) de la convention;   Considérant que la Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 (art. 3) de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 novembre 1983
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52348
Données disponibles
- Texte intégral