CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 avril 1985
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52354
- Date
- 11 avril 1985
- Publication
- 11 avril 1985
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par N. contre la République Fédérale d'Allemagne (n° 9132/80);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 avril 1984 et que le délai prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 2 juillet 1978, le requérant s'est plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui, invoquant l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, du déroulement de la procédure et de la détention préventive connexe, invoquant différents articles de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 16 décembre 1982, en ce qui concerne le grief tiré par le requérant de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention selon lequel il n'a pas été statué dans un délai raisonnable sur les accusations pénales portées contre lui;   Considérant que dans son rapport adopté le 12 décembre 1983, la Commission a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il n'a pas été statué dans un délai raisonnable sur les accusations pénales portées contre le requérant et qu'il y a donc eu à cet égard violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne que celui-ci a accepté le rapport de la Commission qui sera transmis au ministre de la Justice du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin qu'il en porte la teneur à la connaissance des magistrats du ministère public concernés et des tribunaux;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.       Décide qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   b.       Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 avril 1985
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52354
Données disponibles
- Texte intégral