CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 30 mai 1986
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52355
- Date
- 30 mai 1986
- Publication
- 30 mai 1986
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant la requête introduite par M. Pierre Pannetier contre la Suisse (requête n° 9299/81);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 17 septembre 1985, que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention est arrivé à échéance sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 13 février 1981 le requérant s'est plaint essentiellement de la durée de la procédure pénale engagée contre lui par les autorités judiciaires suisses alléguant la violation de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3.d (art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-d) de la convention;   Considérant que la Commission après avoir déclaré la requête recevable le 13 mars 1984, dans son rapport, après avoir estimé que les autorités suisses ont reconnu implicitement puis réparé en substance les conséquences dommageables ayant pu résulter pour le requérant de la durée de la procédure et qu'elle n'est donc pas appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, a exprimé l'avis, par onze voix et deux abstentions, que le requérant ne peut se prétendre victime aux termes de l'article 25 (art. 25) de la convention d'une violation par la Suisse des droits consacrés par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);   Vu l'avis formulé par la Commission,   Décide que, dans la présente affaire, le requérant ne peut se prétendre victime, aux termes de l'article 25 (art. 25) de la convention, d'une violation par la Suisse des droits consacrés par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), et que, dans ces conditions, le Comité des Ministres n'a aucune autre mesure à prendre en la matière.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 mai 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52355
Données disponibles
- Texte intégral