CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 16 septembre 1986
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52360
- Date
- 16 septembre 1986
- Publication
- 16 septembre 1986
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 5-4;Non-violation de l'Art. 5-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. James Gordon contre le Royaume-Uni (requête n° 10213/82);   Considérant que le 4 décembre 1985 la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 16 novembre 1982 le requérant se plaint que sa détention à l'hôpital a été illégale, contraire à l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention et que son droit à ce que la légalité de sa détention soit appréciée par un tribunal garanti par l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention n'a pas été respecté;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête recevable, dans son rapport adopté le 9 octobre 1985 a formulé l'avis à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention et qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;   Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que celui-ci acceptait l'avis de la Commission et que la loi amendée de 1983 sur la santé mentale (Ecosse) qui est entrée en vigueur en septembre 1984 prévoit pour les malades soumis à restriction comme M. Gordon une procédure d'appel qui est en conformité avec l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a. Décide que dans la présente affaire il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1 (art. 5-1), de la convention;   b. Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;   c. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'aucune autre ÿaction ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 16 septembre 1986
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52360
Données disponibles
- Texte intégral