CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 12 février 1987
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52363
- Date
- 12 février 1987
- Publication
- 12 février 1987
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 8;Violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 13;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations;Réparation versée
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des requêtes introduites par MM. David Farrant, Roger Gleaves, William Costello, Richard Smith, Scott Stevens et Harry Grace contre le Royaume-Uni (Requêtes nos. 7291/75, 7365/76, 8574/79, 8991/80, 9198/80 et 9551/81);   Considérant que le 10 janvier 1986 la Commission a transmis lesdits rapports au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le 3 mars 1975 et le 26 août 1981 les requérants se sont plaints de la censure de leur correspondance pratiquée par les autorités pénitentiaires britanniques, alléguant une violation des divers articles de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré les requêtes recevables entre le 11 octobre 1979 et le 4 mars 1985 et dans ses rapports adoptés le 18 octobre 1985 a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) de la convention eu égard à l'interception de certaines lettres écrites par chacun des requérants, que dans le cas de M. Costello, la censure appliquée à une partie de sa correspondance constituait une violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, que dans le cas de M. Smith, il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la convention étant donné l'absence de voies de recours internes effectives applicable à ses griefs concernant la censure, que dans le cas de M. Stevens, la censure appliquée à certaines des lettres du requérant constituait une violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et qu'il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13) de la convention en raison de l'absence de recours effectif eu égard aux griefs du requérant visant l'article 8 (art. 8);   Faisant sien les avis émis par la Commission en vertu de l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention en relation aux affaires Farrant, Costello, Smith et Stevens;   Considérant que la Commission a déclaré que le fond de ces requêtes est similaire à l'affaire type "Silver et autres" et que dans sa Résolution DH (85) 15 dans l'affaire "Silver et autres" le Comité a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni des mesures prises à la suite de l'arrêt de la Cour, informations qui ont été résumées dans l'annexe à la résolution;   Considérant que, pendant l'examen de ces affaires, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres qu'il acceptait les rapports de la Commission, qu'à la suite de la décision de la Chambre des Lords dans l'affaire Raymond contre Honey (1983) AC1, l'interdiction relative aux poursuites pénales privées engagées par des détenus a été levée, que les restrictions apportées à la correspondance des détenus au sujet de poursuites privées ont été supprimées et que dans le cas de M. Farrant la somme de 188,10 livres sterling au titre de frais exposés par le requérant a été versée aux défenseurs;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.       Décide:   i. qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la convention eu égard à l'interception de certaines lettres écrites par chacun des requérants;   ii. que dans le cas de M. Costello il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   iii. que dans le cas de M. Smith il y a eu violation de l'article 13 (art 13) de la convention;   iv. que dans le cas de M. Stevens il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), et de l'article 13 (art. 13) de la convention;   b.       Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 8 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 13 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 février 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52363
Données disponibles
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