CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 12 février 1987
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52364
- Date
- 12 février 1987
- Publication
- 12 février 1987
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations;Réparation versée
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite par M. John Jesso contre l'Autriche (Requête n° 9315/81);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 juin 1986 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête introduite le 8 décembre 1980 le requérant s'est plaint de ce que la durée de certaines poursuites pénales dont il avait fait l'objet était telle qu'il s'est vu refuser le droit de voir décider dans un délai raisonnable du bien-fondé des accusations pénales le concernant, ce qui était contraire à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 11 octobre 1984 et, dans son rapport adopté le 7 mai 1986, a exprimé à l'unanimité l'avis qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce que l'accusation pénale portée contre le requérant n'avait pas été jugée dans un délai raisonnable;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Ayant examiné les propositions formulées par la Commission conformément au paragraphe 3 de l'article 31 (art. 31-3) de la convention;   Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Gouvernement de l'Autriche a informé le Comité des Ministres qu'il reconnaissait qu'il y avait eu violation et qu'il était prêt à payer, suivant les propositions faites par la Commission en vertu de l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention, la somme de 40 000 FF si le Comité devait décider qu'il y avait eu violation de la convention dans la présente affaire,   Prend acte avec satisfaction que, après la décision du Comité des Ministres conformément à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, le Gouvernement de l'Autriche a payé 25 000 FF au requérant et 15 000 FF à ses avocats;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.       Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce que l'accusation pénale portée contre le requérant n'a pas été jugée dans un délai raisonnable;   b.       Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 février 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52364
Données disponibles
- Texte intégral