CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 20 mars 1987
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52365
- Date
- 20 mars 1987
- Publication
- 20 mars 1987
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 8
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des requêtes introduites par MM. Edward Byrne, Cornelius McFadden, John McCluskey et Liam McLarnon (requêtes nos. 7879/77, 7931/77, 7935/77 et 7936/77) contre le Royaume-Uni;   Considérant que le 28 janvier 1986, la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le 1er avril et le 23 mai 1977 les requérants se sont plaints de ce que contrairement à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, l'accès à un tribunal leur était refusé ainsi que d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 (art. 8) de la convention, le premier requérant s'étant en outre plaint d'une ingérence injustifiée dans l'exercie de son droit au respect de la correspondance, garanti par l'article 8 (art. 8) de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré les requêtes recevables le 6 mars 1985 et après avoir décidé le 12 octobre 1985 leur jonction, dans son rapport adopté le 3 décembre 1985, a exprimé l'avis à l'unanimité que l'ingérence dans la correspondance du premier requérant avec ses "solicitors" a constitué une violation des articles 8 et 6, paragraphe 1 (art. 8, art. 6-1), de la convention, par douze voix contre une que le refus d'autoriser le premier requérant à consulter un médecin indépendant n'emporte pas violation de l'article 6, paragraphe 1   (art. 6-1), de la convention, à l'unanimité que le fait d'empêcher les requérants de s'entretenir sans témoin avec leurs "solicitors" était contraire à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention;   Considérant que pendant l'examen de ces affaires, le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité des Ministres:   i. qu'il acceptait l'avis exprimé par la Commission dans son rapport ainsi que les propositions formulées en vertu de l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention,   ii. qu'à la suite de la décision de la "Divisional Court" dans l'affaire R c/Secretary of State for the Home Department ex parte Anderson (1984) 1ALL ER920, la règle de l'examen simultané n'est maintenant plus appliquée à la correspondance avec des conseillers juridiques au sujet d'un éventuel procès,   iii. que l'instruction permanente révisée no 5 disposait que les visites d'un conseiller juridique agissant à titre professionnel étaient autorisées hors de portée de voix d'un gardien si la question à examiner était indiquée par avance au directeur de la prison,   iv. que toutefois, à la suite de la décision dans l'affaire Anderson, il n'est plus nécessaire d'indiquer par avance la question à examiner,   v. que la somme de 4 322,50 £ pour les frais de justice des requérants a été payée aux conseils des requérants;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   a.       Décide:   i. que l'ingérence dans la correspondance du premier requérant avec ses "solicitors" a constitué une violation des articles 8 et 6, paragraphe 1 (art. 8, art. 6-1), de la convention;   ii. que le refus d'autoriser le premier requérant à consulter un médecin indépendant n'emporte pas violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   iii. que le fait d'empêcher les requérants de s'entretenir sans témoin avec leurs "solicitors" est contraire à l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   b.       Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDHArticle 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 20 mars 1987
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52365
Données disponibles
- Texte intégral