CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 29 septembre 1988
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52370
- Date
- 29 septembre 1988
- Publication
- 29 septembre 1988
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePas de décision (majorité des deux-tiers non atteinte)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des requêtes introduites par M. Rolf Dobbertin contre la France (requêtes nos. 9863/82 et 10924/84);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 4 février 1986 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans ses requêtes introduites le 11 mai 1982 et le 12 avril 1984 le requérant s'est plaint du refus des tribunaux français d'annuler la procédure d'information suivie contre lui du chef d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère, alléguant une violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention, que la garde à vue de six jours au total dont le requérant fit l'objet et qui fut propogée de quarante-huit heures en quarante-huit heures par le procureur général ne serait pas non plus conforme à la convention en ce que, contrairement à ce que prescrit l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), le requérant ne fut pas traduit aussitôt devant un juge ou magistrat, et que la durée à son sens excessive de sa détention provisoire, laquelle perdura jusqu'au 9 mai 1983, soit au total quatre ans, trois mois et demi, violerait l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention;   Considérant que la Commission, après avoir déclaré recevables le 16 décembre 1983 et le 6 décembre 1984 les griefs portant sur la durée excessive de la détention provisoire et ceux portant sur la durée de la garde à vue, et après avoir décidé de joindre les deux requêtes, dans son rapport adopté le 4 décembre 1985 a exprimé l'avis par dix voix et une abstention qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention, en ce que le requérant n'a pas été "aussitôt" traduit devant un "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" et par dix voix et une abstention qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention, en ce que la durée de la détention a dépassé le "délai raisonnable" prévu par cette disposition;   Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention et ayant constaté que la majorité des deux tiers requise par l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention n'a pas été atteinte sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention en ce que le requérant n'a pas été "aussitôt" traduit devant un "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires", ni sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention en ce que la durée de la détention a dépassé le "délai raisonnable" prévu par cette disposition,   Décide qu'il n'y a pas d'autres suites à donner à cette affaire et, par conséquent, en raye l'examen de son ordre du jour.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 septembre 1988
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52370
Données disponibles
- Texte intégral