CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17Satisfaction
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 2 mars 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52373
- Date
- 2 mars 1989
- Publication
- 2 mars 1989
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de P1-2;Violation de l'Art. 13+P1-2;Pas de décision (majorité des deux-tiers non atteinte);Satisfaction équitable recommandée
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite le 3 décembre 1980 par Mme Maxine Warwick et sa fille aînée, Karen (ci-après dénommées respectivement "la première requérante" et "la deuxième requérante"), contre le Royaume-Uni (n° 9471/81);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er septembre 1986 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1) de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que la première requérante s'est plainte de ce que le refus de l'autorité compétente de lui donner l'assurance que l'une de ses filles, L, ne ferait pas l'objet de punitions corporelles à l'école constituait un refus de respecter ses convictions philosophiques, contraire à l'article 2 du Protocole additionnel à la convention (P1-2), et que la deuxième requérante s'est plainte de ce que la punition corporelle qui lui a été infligée le 5 juin 1980 constituait un traitement ou un châtiment dégradant, contraire à l'article 3 (art. 3) de la convention, les deux requérantes invoquant également l'article 13 (art. 13) de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 13 mars 1984 et, dans son rapport adopté le 18 juillet 1986, a exprimé l'avis:   - par douze voix contre cinq, qu'il y a eu violation de l'article 3 (art. 3) de la convention pour ce qui concerne la deuxième requérante;   - à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole additionnel (P1-2) à la convention pour ce qui concerne la première requérante;   - par treize voix contre quatre, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la convention, lu en liaison avec l'article 3 (art. 13+ 3), pour ce qui concerne la deuxième requérante;   - à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la convention, lu en liaison avec l'article 2 du Protocole additionnel à la convention (art. 13+P1-2), pour ce qui concerne la première requérante;   Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni qu'il acceptait qu'il y a eu violation des droits de la première requérante découlant de l'article 2 du Protocole additionnel et de l'article 13 (P1-2, art. 13) de la convention, que la loi de 1986 sur l'éducation (n° 2), qui a reçu la sanction royale le 7 novembre 1986, prévoyait dans ses articles 47 et 48 l'abolition des châtiments corporels dans les écoles publiques, qu'il était proposé de mettre en vigueur ces dispositions de la loi le 15 août 1987, pour qu'elles prennent effet au début de la prochaine année scolaire, cette date étant la plus rapprochée possible compte tenu de la nécessité pour les écoles qui pratiquaient encore les châtiments corporels de concevoir des sanctions disciplinaires de substitution, et qu'il n'acceptait pas, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, que le châtiment corporel infligé à la deuxième requérante ait atteint un degré suffisant de gravité pour être considéré comme dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la convention;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérantes,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention:   i.    qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole additionnel à la convention (P1-2) pour ce qui concerne la première requérante;   ii.   qu'il y a eu violation de l'article 13 de la convention, lu en liaison avec l'article 2 du Protocole additionnel (art. 13+P1-2), pour ce qui concerne la première requérante;   Constate, ayant procédé au vote conformément aux dispositions susmentionnées, que la majorité des deux tiers requise par ces dispositions n'a pas été atteinte sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de l'article 3 (art. 3) de la convention ni sur la question de savoir s'il y a eu ou non une violation de l'article 13 de la convention, lu en liaison avec l'article 3 (art. 13+3), pour ce qui concerne la deuxième requérante;   Prend note des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni;   Recommande au Gouvernement du Royaume-Uni, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la convention, de verser aux requérantes la somme de 16 950 £ pour leurs frais de procédure;   Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire et, par conséquent, en raye l'examen de son ordre du jour.    Articles de loi cités
Article 13+P1-2 CEDHArticle 13 CEDHArticle P1-2 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52373