CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17Satisfaction
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 2 mars 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52374
- Date
- 2 mars 1989
- Publication
- 2 mars 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite le 2 septembre 1981 par M. Otto Veit contre la République Fédérale d'Allemagne (n° 10474/83);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 13 avril 1987 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de la durée d'une procédure civile à laquelle il avait été partie, alléguant la violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 6 mai 1986 en ce qui concerne la question de la durée de la procédure et, dans son rapport adopté le 12 mars 1987, a exprimé à l'unanimité l'avis qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la veuve du requérant,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Recommande au Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la convention, de verser à la veuve du requérant la somme de 5 300 DM pour les frais et dépens encourus lors de la procédure devant la Commission;   Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52374