CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17Satisfaction
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 26 mai 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52378
- Date
- 26 mai 1989
- Publication
- 26 mai 1989
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauveugarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite le 2 mai 1985 par la Fondation des écoles chrétiennes Ingrid Jordebo contre la Suède (Requête n° 11533/85);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 21 janvier 1988 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;   Considérant que dans sa requête la fondation requérante s'est plainte notamment qu'elle n'avait aucune possibilité de saisir un tribunal répondant aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention d'un différend relatif à la question de savoir si une école administrée par la fondation devait être autorisée à dispenser l'enseignement de la septième à la neuvième année de la scolarité obligatoire;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 6 mars 1987 en ce qui concerne le grief susmentionné et dans son rapport adopté le 8 décembre 1987 a exprimé l'avis, par quinze voix contre une, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Considérant que pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de la Suède qu'en vertu de la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines décisions administratives, les décisions administratives relatives à l'application des dispositions juridiques visées au chapitre 8, sections 2 et 3, de l'Instrument du Gouvernement feraient désormais l'objet, à la demande d'un sujet de droit privé partie à la procédure, d'un contrôle par la Cour administrative suprême, que ladite cour examinerait si la décision prise est contraire à une norme juridique, et que cette loi s'appliquait notamment aux décisions de ne pas autoriser une école à assurer l'enseignement obligatoire au niveau supérieur;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la fondation requérante,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;   Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la Suède;   Recommande au Gouvernement de la Suède, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la convention, de verser à la fondation requérante 10 000 couronnes suédoises pour dommage non pécuniaire et 14 000 couronnes suédoises pour frais;   Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 mai 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52378