CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 juin 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52379
- Date
- 15 juin 1989
- Publication
- 15 juin 1989
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la requête introduite le 5 août 1983 par une citoyenne suédoise, L., contre la Suède (n° 10801/84);   Considérant que la Commisison a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 7 novembre 1988 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que dans sa requête la requérante s'est plainte notamment qu'elle n'avait pas bénéficié des garanties de procédure prévues aux articles 5, paragraphe 4, et 6 (art. 5-4, art. 6) de la Convention lors d'une décision sur le point de savoir si elle aurait dû être libérée définitivement, ou rester en liberté à titre provisoire, après un séjour en hôpital psychiatrique, la requérante soulevant aussi des questions en vertu des articles 5, paragraphe 5, et 13 (art. 5-5, art. 13) de la Convention;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 20 janvier 1986 en ce qui concerne les griefs susmentionnés et, dans son rapport adopté le 3 octobre 1988, a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de l'article 5, paragraphe 5 (art. 5-5), de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), ou de l'article 13 (art. 13) de la convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;   Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,   Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la convention.    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juin 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52379
Données disponibles
- Texte intégral