CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 10 novembre 1989
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52387
- Date
- 10 novembre 1989
- Publication
- 10 novembre 1989
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-3-c;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention   de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 10 décembre 1979 par M. Angelo Biondo contre l'Italie (n° 8821/79);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 3 avril 1984 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment de ne pas avoir bénéficié de l'assistance effective d'un défenseur lors de l'examen de son pourvoi en cassation contre sa condamnation pour une infraction pénale;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 5 mai 1983 en ce qui concerne le grief susmentionné et, dans son rapport adopté le 8 décembre 1983, a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la Convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la Convention;   Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement de l'Italie qu'en vertu du nouveau Code de procédure pénale qui a été adopté le 23 septembre 1988 et qui est entré en vigueur le 24 octobre 1989:   - la présence d'un avocat de la défense est dorénavant obligatoire lors des audiences devant la Cour de Cassation;   - l'auteur d'un pourvoi en cassation pour lequel un avocat d'office a été désigné recevra sans retard notification d'une telle désignation et se verra également notifier personnellement trente jours à l'avance la date de l'audience prévue dans son affaire,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 3.c (art. 6-3-c), de la Convention;   Prend note des informations fournies par le Gouvernement de l'Italie;   Décide qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 10 novembre 1989
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52387
Données disponibles
- Texte intégral