CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 23 octobre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52393
- Date
- 23 octobre 1990
- Publication
- 23 octobre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 22 avril 1985 par M. Heinrich Gobrecht contre l'Autriche (Requête n° l1744/85);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 22 août 1989 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 6 juillet 1988 et, dans son rapport adopté le 3 juillet 1989, a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Recommande au Gouvernement de l'Autriche, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser au requérant les sommes de 200 000 schillings autrichiens pour préjudice matériel, 50 000 schillings pour préjudice moral et 25 000 schillings pour frais de procédure;   Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 octobre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52393
Données disponibles
- Texte intégral