CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 décembre 1990
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52396
- Date
- 13 décembre 1990
- Publication
- 13 décembre 1990
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 13+8;Frais et dépens (procédure nationale) - règlement amiable;Frais et dépens (procédure de la Convention) - règlement amiable
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet des requêtes introduites le 4 septembre 1985 par Mlles Patricia Hope Hewitt et Harriett Harman contre le Royaume-Uni (Requête n° 12175/86) et le 17 avril 1986 par N. contre le Royaume-Uni (Requête n° 12327/86);   Considérant que la Commission a transmis lesdits rapports au Comité des Ministres les 20 et 12 juin 1989 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme;   Considérant que dans leur requête les requérantes, Mlles Hewitt et Harman, se sont plaintes de la surveillance secrète exercée sur elles par les services de la Sûreté et de la compilation et la mémorisation de renseignements les concernant, et que dans sa requête le requérant N. s'est plaint d'avoir fait l'objet de l'obtention, de la rétention et de l'usage d'informations le concernant;   Considérant que la Commission a déclaré les requêtes recevables le 12 mai 1988 et le 11 octobre 1988, et dans ses rapports adoptés le 9 mai 1989 a exprimé l'avis, par treize voix contre deux dans le cas de Mlles Hewitt et Harman, et par quatorze voix contre une dans le cas de N., qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention et de l'article 13 combiné avec l'article 8 (art. 13+8) de la Convention;   Faisant siens les avis exprimés par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;   Considérant que, pendant l'examen de ces affaires, le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni qu'une loi de 1989 sur le service de la Sûreté est entrée en vigueur le 18 décembre 1989.   Cette loi donne une existence légale au service de la Sûreté, définit les objectifs des activités pouvant être exercées par celui-ci et établit un commissaire pour le service de la Sûreté ainsi qu'un tribunal indépendant chargé d'examiner les plaintes concernant le service.   Le Comité a été également informé qu'un accord avait été conclu entre les requérants et les autorités du Royaume-Uni aux termes duquel les requérantes, Mlles Hewitt et Harman, recevront la somme de 4 365 livres et le requérant N. la somme de 1 925 livres au titre de leurs frais de procédure,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans ces affaires violation de l'article 8 et de l'article 13 (art. 8, art. 13) de la Convention;   Prend note des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni;   Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans ces affaires.    Articles de loi cités
Article 8 CEDHArticle 13+8 CEDHArticle 13 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 décembre 1990
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52396
Données disponibles
- Texte intégral