CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 13 février 1991
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-52402
- Date
- 13 février 1991
- Publication
- 13 février 1991
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 13 mai 1985 par M. João José da Silva Macedo contre le Portugal (Requête n° 1166O/85);   Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er décembre 1989 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile diligentée devant le tribunal administratif de Lisbonne;   Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le 19 janvier 1989 et dans son rapport adopté le 6 novembre 1989 a exprimé l'avis, par dix-sept voix contre une, qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;   Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des Ministres a été informé par le Gouvernement du Portugal que la structure et le fonctionnement des juridictions administratives au Portugal ont été profondément réformés par plusieurs décrets-lois et notamment par le Décret-loi n° 129/84 du 27 avril 1984 qui prévoit une nouvelle répartition des compétences entre les tribunaux administratifs de première instance, dont le nombre a été augmenté, et la Cour administrative suprême, de manière à désengorger cette dernière; que, par ailleurs, le nombre des magistrats et fonctionnaires des tribunaux administratifs a été augmenté en vertu du Décret-loi n° 374/84 du 29 novembre 1984; et enfin, que le Décret-loi n° 242/85 du 9 juillet 1985 a modifié l'article 486, paragraphe 3, du Code de procédure civile qui dispose maintenant qu'une prorogation de délai demandée par le ministère public ne saurait en aucun cas dépasser trois mois;   Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,   Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Prend note des informations fournies par le Gouvernement du Portugal;   Recommande au Gouvernement du Portugal, en vertu de la Règle n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser au requérant 350 000 escudos pour préjudice matériel, 100 000 escudos pour préjudice moral et 75 000 escudos pour les frais de procédure;   Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 février 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-52402
Données disponibles
- Texte intégral